TJ 10387, 11 mai 2026, RG 25/02265
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/02265 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLBN
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
c/
Monsieur [W] [J]
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE- BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 octobre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à M. [W] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 15042,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 272,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,140 % et un taux annuel effectif global de 6,910 %.
Ce crédit était affecté au financement d'une Renault Mégane Estate Megane Estate 1.2 TCE 130CH VF 1RFB00X57829706, livré le 23 octobre 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, mis en demeure M. [W] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme, A titre subsidiaire, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat.
En tout état de cause, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande au tribunal de :
Condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 14620,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 octobre 2023, dont 957,71 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,140 % à compter de la mise en demeure,Prononcer la restitution du véhicule financé immatriculé EN 607 KE, assorti d’une astreinte d’n montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours, Condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT se prévaut du contrat signé le 20 octobre 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 23 juillet 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle demande en outre la restitution du véhicule financé.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 décembre 2024.
L'assignation du 2 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [W] [J].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 octobre 2023 signé par M. [W] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 juillet 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [B]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a octroyé des financements pour un montant total de 15042,76 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 3562,60 euros.
En conséquence, M. [W] [J] sera condamné à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la somme de 11480,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2025.
3. Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).
En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule “Par suite du paiement effectué par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil »
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 600 euros, au
titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 20 octobre 2023 par M. [W] [J],
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 11480,16 euros (onze mille quatre cent quatre-vingts euros et seize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2025,
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande de restitution sous astreinte portant sur Renault Mégane Estate Megane Estate 1.2 TCE 130CH VF 1RFB00X57829706,
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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