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TJ 10387, 11 mai 2026, RG 25/02331


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Date
11/05/2026
Numéro
25/02331
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a046a1ccdc6046d4795c6d1

Texte de la décision

10,140 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/02331 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLJ2
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
11 mai 2026

S.A. CARREFOUR BANQUE

c/

Monsieur [E] [W]
Madame [L] [H] épouse [W]

DEMANDERESSE

S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 21 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable selon mensualités variables dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible moyennant un taux d’intérêt effectif global de 21,150 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, mis en demeure M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, la société CARREFOUR BANQUE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat.
En tout état de cause, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal :
Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] à lui payer la somme de 5600,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 juin 2023, dont 393,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 21,15 % à compter de la mise en demeure,
Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société CARREFOUR BANQUE se prévaut du contrat signé le 21 juin 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 14 octobre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 avril 2024.

L'assignation du 9 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société CARREFOUR BANQUE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 juin 2023 signé par M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 octobre 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 4163,77 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1042,93 euros.

M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 4163,77 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2024, ainsi que la somme de 1042,93 euros au titre des mensualité impayés et la somme de de 393,96 au titre de la clause pénale.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 21 juin 2023 intervenue le 14 octobre 2024,

CONDAMNE solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :

4163,77 euros (quatre mille cent soixante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 21 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel l'an à compter du 14 octobre 2024,
1042,93 euros (mille quarante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 1042,93 euros à compter du 14 octobre 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
393,96 euros (trois cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de la clause pénale,

CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [L] [H] épouse [W] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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