TJ 17415, 12 mai 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
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ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(admission à 12 jours - à la demande d'un tiers en urgence)
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N° RG 26/00076 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EWHF
Minute N° : 2026-76
Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de [Etablissement 1], chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Mme DELSARTE, greffier, à l'audience publique du Mardi 12 Mai 2026 au Centre hospitalier de [Etablissement 1]
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Madame [V] [W]
née le 19 Avril 2000 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
comparante assistée de Me Malorie BRAGEOT, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] - [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [W] a été admise le 2 mai 2026 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Etablissement 1] par décision du directeur de l’établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [K];
Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h ;
Par requête en date du 7 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
La procédure est régulière en ce que le tiers demandeur est un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins en l’espèce son compagnon ;
La demande du tiers est accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [K] indiquant que Madame [V] [W] présente une agitation psychomotrice avec une désorganisation du discours avec fuite des idées, tachypsychie, logorhée , que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'’il est impossible d'obtenir son consentement aux soins.
Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement;
Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [F] constatant que Madame [V] [W] présente un tableau clinique essentiellement en faveur d'un état dissociatif semblant être d'une éthiologie psychotraumatique, en particulier une désorganisation des pensées et une désinhibition. Cette présentation clinique reste en faveur d'une abolition du discernement et justifie la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [W], étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [W] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Fait et jugé à SAINTES, le Mardi 12 Mai 2026
Le greffier Le vice-président
Mme DELSARTE M. MAIRE
Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [V] [W]
Me Malorie BRAGEOT
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du groupe hospitalier de [Etablissement 1] - [Etablissement 2]
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