TJ 38053, 23 janv. 2026, RG 25/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00148
N° Portalis DBYG-W-B7J-DNSH
JUGEMENT DU
23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Alexandra ACACIA Laurence ELAUT
Demandeur - Adjudicataire :
[W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Défendeurs :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier poursuivant
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [Y] [U], Débiteur saisi
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [V], Débiteur saisi
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparants, ni représentés
Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ISERE, Créancier inscrit
[Adresse 5]
[Localité 7],
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6], Créancier inscrit
[Adresse 7]
[Localité 8],
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [Y] [U] et de Madame [R] [V] ;
Vu le jugement d'adjudication de l'immeuble du 8 novembre 2024 au prix de 241 000 euros au profit de Monsieur [W] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [Z] du 15 septembre 2025 tendant à solliciter sur le fondement de l’article R 322-65 du Code des procédures civiles d’exécution, la radiation du commandement de payer valant saisie ainsi que des hypothèques qui étaient inscrites, tels que :
- Commandement de payer valant saisie délivré le 16/05/2023 à Mr [U] et publié auprès du Service de la Publicité Foncière le 17/07/2023référence Volume 3804P05 2023 S n° 35
- Commandement de payer valant saisie délivré le 16/05/2023 à Mme [V] et publié auprès du Service de la Publicité Foncière le 17/07/2023 référence Volume 3804P05 2023 S n° 36
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°699
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°700
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 30/01/2012, publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 Vn°701
- Hypothèque légale du TRESOR PUBLIC sur Mr [U] du 30/03/2017, publiée le 30/03/2017 référence 3804P04 2017 V n° 1048
- Hypothèque légale Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Adresse 8] sur Mr [U] publiée le 24/01/2023 référence 3804P05 Vol 2023 V n° 655 et bordereau rectificatif du 23/10/2023 référence 3804P05 2023 V n°5455.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, lors de laquelle le demandeur à maintenu sa demande.
Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [V] débiteurs saisi, régulièrements convoqués n’étaient pas présents. Les Créanciers inscrits étaient représentés par leurs conseils.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R 322-65 du Code des procédures civiles d’exécution, sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
En l’espèce, monsieur [W] [Z], adjudicataire, demande la radiation des inscriptions correspondantes au bureau de la la publicité foncière.
Le demandeur justifie :
- de la publication du jugement d'adjudication
- d'un état hypothécaire sur formalités dont il ressort les inscriptions de privilèges de prêteurs de deniers, d'hypothèques légales et des commandements de payer valant saisie immobilière au profit de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier poursuivant à la procédure de saisie immobilière,
- du versement du prix sur un compte séquestre
Cet article ne vise que la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège, et non du commandement, la vente étant inscrite en marge de celui-ci.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation des commandements valant saisie et d’ordonner la radiation des hypothèques et privilèges.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à dispostion au greffe ;
REJETTE la demande de radiation des commandements valant saisie ;
ORDONNE au service de la publicité foncière de [Localité 9], aux frais de l’adjudicataire,la radiation des inscriptions suivantes :
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°699
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°700
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 30/01/2012, publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 Vn°701
- Hypothèque légale du TRESOR PUBLIC sur Mr [U] du 30/03/2017, publiée le 30/03/2017 référence 3804P04 2017 V n° 1048
- Hypothèque légale [Adresse 9] sur Mr [U] publiée le 24/01/2023 référence 3804P05 Vol 2023 V n° 655 et bordereau rectificatif du 23/10/2023 référence 3804P05 2023 V n°5455.
DIT que l’adjudicataire conservera la charge des dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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