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TJ 38053, 23 janv. 2026, RG 25/00148


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Date
23/01/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a046ddacdc6046d47962290

Texte de la décision

5,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/00148
N° Portalis DBYG-W-B7J-DNSH

JUGEMENT DU

23 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS

Greffier : Alexandra ACACIA Laurence ELAUT

Demandeur - Adjudicataire :

[W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Défendeurs :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier poursuivant
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Monsieur [Y] [U], Débiteur saisi
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [R] [V], Débiteur saisi
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparants, ni représentés

Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ISERE, Créancier inscrit
[Adresse 5]
[Localité 7],

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6], Créancier inscrit
[Adresse 7]
[Localité 8],

représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [Y] [U] et de Madame [R] [V] ;

Vu le jugement d'adjudication de l'immeuble du 8 novembre 2024 au prix de 241 000 euros au profit de Monsieur [W] [Z] ;

Vu la requête de Monsieur [W] [Z] du 15 septembre 2025 tendant à solliciter sur le fondement de l’article R 322-65 du Code des procédures civiles d’exécution, la radiation du commandement de payer valant saisie ainsi que des hypothèques qui étaient inscrites, tels que :
- Commandement de payer valant saisie délivré le 16/05/2023 à Mr [U] et publié auprès du Service de la Publicité Foncière le 17/07/2023référence Volume 3804P05 2023 S n° 35
- Commandement de payer valant saisie délivré le 16/05/2023 à Mme [V] et publié auprès du Service de la Publicité Foncière le 17/07/2023 référence Volume 3804P05 2023 S n° 36
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°699
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°700
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 30/01/2012, publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 Vn°701
- Hypothèque légale du TRESOR PUBLIC sur Mr [U] du 30/03/2017, publiée le 30/03/2017 référence 3804P04 2017 V n° 1048
- Hypothèque légale Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Adresse 8] sur Mr [U] publiée le 24/01/2023 référence 3804P05 Vol 2023 V n° 655 et bordereau rectificatif du 23/10/2023 référence 3804P05 2023 V n°5455.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, lors de laquelle le demandeur à maintenu sa demande.

Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [V] débiteurs saisi, régulièrements convoqués n’étaient pas présents. Les Créanciers inscrits étaient représentés par leurs conseils.

MOTIFS :

Aux termes de l’article R 322-65 du Code des procédures civiles d’exécution, sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.

En l’espèce, monsieur [W] [Z], adjudicataire, demande la radiation des inscriptions correspondantes au bureau de la la publicité foncière.

Le demandeur justifie :
- de la publication du jugement d'adjudication
- d'un état hypothécaire sur formalités dont il ressort les inscriptions de privilèges de prêteurs de deniers, d'hypothèques légales et des commandements de payer valant saisie immobilière au profit de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier poursuivant à la procédure de saisie immobilière,
- du versement du prix sur un compte séquestre

Cet article ne vise que la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège, et non du commandement, la vente étant inscrite en marge de celui-ci.

Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation des commandements valant saisie et d’ordonner la radiation des hypothèques et privilèges.

Les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à dispostion au greffe ;

REJETTE la demande de radiation des commandements valant saisie ;

ORDONNE au service de la publicité foncière de [Localité 9], aux frais de l’adjudicataire,la radiation des inscriptions suivantes :
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°699
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers du 30/01/2012,publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 V n°700
- Privilège du vendeur et privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 30/01/2012, publiée le 24/02/2012 référence 3804P04 2012 Vn°701
- Hypothèque légale du TRESOR PUBLIC sur Mr [U] du 30/03/2017, publiée le 30/03/2017 référence 3804P04 2017 V n° 1048
- Hypothèque légale [Adresse 9] sur Mr [U] publiée le 24/01/2023 référence 3804P05 Vol 2023 V n° 655 et bordereau rectificatif du 23/10/2023 référence 3804P05 2023 V n°5455.

DIT que l’adjudicataire conservera la charge des dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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