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TJ 77284, 20 avr. 2026, RG 25/00212


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Date
20/04/2026
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a046f9acdc6046d47964a88

Texte de la décision

2,723 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 20 avril 2026

Affaire :N° RG 25/00212 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BW

N° de minute : 26/00288

Notification

Le:

A:
1 CCC à Me DELATOUCHE
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006229 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante avec dispence de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 20 avril 2026,


Par requête du 11 mars 2025 .adressée au greffe le 12 mars 2025 Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la Maison Departementale des Personnes Handicapees de la Seine et Marne refusant la prise en charge de l’Allocation aux Adultes handicapés(AAH).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 avril 2026 à laquelle Monsieur [H] [I] était représenté par son conseil et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine et Marne non comparante .

A l’audience , Monsieur [H] [I] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [H] [I] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Monsieur [H] [I] se désiste de sa demande à l'encontre de la Maison Departementale des Personnes Handicapees de la Seine et Marne .

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT

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