TJ 77284, 20 avr. 2026, RG 25/00465
Vérifier : TJ 77284, 20 avr. 2026, RG 25/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 20 avril 2026
Affaire :N° RG 25/00465 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAI5
N° de minute : 26/00293
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales
D126
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [W] [A] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madadame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026,
Par requête du 12 juin 2025 adressée au greffe le 6 juin 2025 par Monsieur [Q] [Z].
Monsieur [Q] [Z] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France en contestation d’un refus d’exonération des cotisation sociales dans le cadre d’aide à la création ou la reprise d’entreprise.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 avril 2026 à laquelle Monsieur [Q] [Z] non comparant, ni représentée et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France quant-a- elle était représentée par son agent [B].
Par courriel en date du 6 février 2026 , Monsieur [Q] [Z] a déclaré se désister de l’instance de sa demande.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [Q] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [Q] [Z] se désiste de l’instance de sa demande à l'encontre de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.