TJ 77284, 27 avr. 2026, RG 24/00600
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00600 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVH
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [S], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Solène BERTAULT, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Jean-Louis LY, Asesseurs pôle social
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 27 avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de la S.A.R.L. [V] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 27 avril 2026 à laquelle la S.A.R.L. [V] [1] n’était ni comparante, ni représentée tandis que L’URSSAF ILE DE FRANCE était représenté par son agent audiencier.
L’URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré se désister de sa demande lors de l’audience. Ceux à quoi la S.A.R.L. [V] [1] n’a pas indiqué s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, L’URSSAF ILE DE FRANCE est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la contrainte notifiée à la S.A.R.L. [V] [1] par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 juillet 2024 d’un montant de 180 976 € euros cesse de produire ses effets ;
CONSTATE que l’URSSAF ILE DE FRANCE se désiste de sa demande à l’encontre de la S.A.R.L. [V] [1] et que la S.A.R.L. [V] [1] l’accepte
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance;
LAISSE à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE les frais de signification de la contrainte ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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