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TJ 77284, 24 avr. 2026, RG 25/04550


Vérifier : TJ 77284, 24 avr. 2026, RG 25/04550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/04550
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
6a046fe1cdc6046d47965145

Texte de la décision

11,738 caractères

Min N° 26/00447
N° RG 25/04550 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMK

Mme [Z] [P] épouse [U]
M. [E] [U]
C/
S.A.S. BRIARD HABITAT ENERGY
Me [R] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 avril 2026

DEMANDEURS :

Madame [Z] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. BRIARD HABITAT ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

Maître [R] [T]
SCP ANGEL-[J]-[T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection

Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence HUBERT
Copie délivrée
le :
à : S.A.S. BRIARD HABITAT ENERGY + Maître [R] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [U] indiquent avoir commandé à la société BRIARD HABITAT ENERGY la fourniture et l’installation d’une pergola bioclimatique pour un prix de 15 572,22 euros.

Se plaignant de l’inexécution totale du contrat, Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [E] [U] ont, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, fait citer la société BRIARD HABITAT ENERGY devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir :
le constat de la résolution du contrat à la date du 23 mai 2025, subsidiairement le prononcé de sa résolution ; sa condamnation à leur payer la somme de 7 790 euros en remboursement de l’acompte du 30 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date de la mise en demeure ; sa condamnation aux dépens à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyée à la demande du conseil des époux [U], en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société défenderesse. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [E] [U] ont fait assigner Maître [T], de la SCP ANGEL [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société BRIARD HABITAT ENERGY, aux fins de voir :
constater la résolution du contrat à la date du 23 mai 2025 ; subsidiairement prononcer sa résolution judiciaire ; fixer au passif de la société BRIARD HABITAT ENERGY la somme de 7 790 euros correspondant au remboursement de l’acompte versé le 30 mai 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date de la mise en demeure ; condamner Maître [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société BRIARD HABITAT ENERGY aux dépens et à leur payer la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette seconde assignation a été enregistrée sous le numéro RG 26/00896.

Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, Maitre [X] [J], de la SCP ANGEL [J] [T] a excusé son absence à la prochaine audience, et a informé le tribunal de l’ouverture, par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 septembre 2025, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BRIARD HABITAT ENERGY, puis du prononcé, par jugement du 19 janvier 2026 de ce même tribunal, de la liquidation judiciaire de la société et le désignant liquidateur. Il a ajouté s’en rapporter s’agissant des demandes de résolution du contrat, précisant qu’aucune poursuite d’activité n’a été autorisée, mais en revanche solliciter le prononcé de l’irrecevabilité de la demande des requérants tendant à voir fixer leur créance au passif de la procédure en l’absence d’instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, estimant que la fixation de la créance des requérants relève de la compétence du juge commissaire.

A l’audience du 04 mars 2026, Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [E] [U], représentés par leur conseil, ont demandé, outre la jonction des deux instances, la constatation de la résolution du contrat, subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat, ainsi que la condamnation de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société BRIARD HABITAT ENERGY aux dépens et à lui payer la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles. Ils ont confirmé ne pas maintenir leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de la procédure, cette demande relevant de la compétence du juge commissaire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, cette date ayant été rapportée au 24 avril 2026, les parties en étant averties par la présente décision.

MOTIVATION
Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Au cas présent, les deux instances pendantes sont en lien, la deuxième assignation délivrée visant à appeler à la cause le mandataire judicaire de la société défenderesse. Il est de bonne justice de regrouper les procédures, comme demandé. La jonction des procédures sera ordonnée et l’affaire maintenue sous le premier numéro RG 25/04550.

Sur la non-comparution des défendeurs

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la société BRIARD HABITAT ENERGY a été régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice. Son liquidateur a également été régulièrement assigné à domicile. Le présent jugement étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.

Sur la demande de constat de la résolution du contrat

Selon l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. (…) A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article L.216-6 du code de la consommation, « I.- en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : (…) 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ».

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :

un devis signé le 28 mai 2024 n°DEV01543BHE émis par la société BRIARD HABITAT ENERGY pour Madame Monsieur [E] [U] pour l’installation d’une « pergola bioclimatique SUNCONTROL III » pour un montant total TTC de 15 572,22 euros, le devis comportant la mention manuscrite : « reçu ce jour chèque d’acompte de 7790 le 28 mai 2024 » ;
le relevé de compte de Monsieur et Madame [U] démontrant l’encaissement d’un chèque n°12011540 le 30 mai 2024 pour un montant de 7 790 euros ;
des captures d’écrans d’échanges des demandeurs avec un certain « M. [I] » à propos de la livraison de la pergola, démontrant les reports de livraison et l’absence de réponse de M. [I] à plusieurs messages de relances ;
plusieurs courriels et courriers de mise en demeure, dont un courrier du 07 mai 2025 mettant en demeure la société BRIARD HABITAT ENERGY de procéder à l’installation de la pergola avant le 30 mai 2025, et un courrier recommandé reçu le 05 juin 2025 sollicitant l’annulation de la commande et la restitution de l’acompte sur le fondement de l’article L.216-2 du code de la consommation.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société BRIARD HABITAT ENERGY s’est engagée à livrer puis à installer chez époux [U] une pergola bioclimatique le 28 mai 2024. Elle n’a jamais exécuté ses obligations, malgré plusieurs sollicitations. Le courrier de mise en demeure du 07 mai 2025, laissant un délai de 23 jours à la société BRIARD HABITAT ENERGY à peine de résiliation du contrat, pour s’exécuter, est raisonnable, au regard du temps écoulé entre la commande (en mai 2024) et la date proposée de livraison (30 mai 2025), étant précisé qu’il résulte des échanges entre les parties que le matériel avait été livré à la société défenderesse, et que les demandeurs attendaient que ses employés soient disponibles pour venir procéder à son installation à leur domicile.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les époux [U] ont notifié la résolution du contrat par application de l’article L.216-6 du code de la consommation précité, faute d’exécution.

Il convient donc de constater la résolution du contrat de marché de travaux privé conclu entre la société BRIARD HABITAT ENERGY, professionnel, et Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] épouse [U], consommateurs, accepté par les parties le 28 mai 2024 à la date du 05 juin 2025, date de réception du courrier de notification de la résolution.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCP ANGEL, [J], [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIARD HABITAT ENERGY échoue à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la procédure collective ouverte, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des deux instances introduites sous les numéros RG 25/04550 et RG 26//00896, l’affaire subsistant sous le seul numéro RG 25/04550 ;

Constate la résolution du contrat de marché de travaux privé conclu entre la société BRIARD HABITAT ENERGY d’une part et Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] épouse [U] d’autre part, accepté par les parties le 28 mai 2024 à la date du 05 juin 2025 ;

Condamne la SCP ANGEL, [J], [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRIARD HABITAT ENERGY aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

La greffière La juge

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