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TJ 54099, 12 mai 2026, RG 25/00332


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a047093cdc6046d47966179

Texte de la décision

5,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n° 26/185

RG n° : N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPTT

S.A.R.L. REINERT

C/

[E]

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. REINERT
prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
RCS LUXEMBOURG N° B65042
[Adresse 2]
[Localité 2] - LUXEMBOURG
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 mars 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SARL REINERT a assigné M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
6401,34€ avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 23 septembre suivant pour permettre au défendeur de communiquer ses pièces et observations à la partie adverse, ce dernier ayant indiqué s’opposer aux demandes.

Lors de l’audience du 23 septembre 2025, la SARL REINERT, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes.

M. [E] n’était ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Par courrier reçu le 25 septembre 2025, M. [E] a sollicité un renvoi de l’affaire en raison de problèmes de santé.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier afin de permettre au défendeur de transmettre ses observations.

A l’audience du 13 janvier 2026, la SARL REINERT, représentée par son avocat, a indiqué qu’aucune pièce ne lui avait été communiquée et qu’elle n’avait reçu un mail que la veille de l’audience. Elle a estimé que les prétentions du défendeur relevaient de la compétence du conseil des prud’hommes.

M. [E] a indiqué qu’il convenait de déduire les sommes que la SARL REINERT lui devait pour couvrir sa dette.

Un dernier renvoi lui a été accordé au 10 mars 2026, afin de lui permettre de communiquer ses pièces.

Lors de cette audience, la SARL REINERT a déposé ses pièces et maintenu ses prétentions.

M. [E] n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés obligent les parties à les exécuter de bonne foi.

Conformément à l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui prétend détenir une créance de la prouver et au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] était employé par la SARL REINERT et qu’il avait la possibilité d’acheter du matériel auprès de la société pour son compte personnel.

Il ressort des factures produites par la demanderesse que M. [E] reste redevable d’une somme totale de 6401,34€ au titre des différents achats qu’il a effectués en 2023 et 2024.

Le défendeur ne conteste pas cette somme puisqu’il indique que sa dette pourrait être couverte par les sommes que, selon lui, la SARL REINERT lui doit.

Il ne produit en revanche aucun élément permettant de considérer qu’il détiendrait une créance susceptible de venir en compensation des sommes dont il redevable.

En conséquence, M. [K] [E] sera condamné à verser à la SARL REINERT la somme de 6401,34€ au titre du règlement des factures de 2023 et 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [K] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens M. [K] [E] devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE M. [K] [E] à verser à la SARL REINERT la somme de 6401,34€ au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [K] [E] à verser à la SARL REINERT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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