TJ 67437, 12 mai 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00076 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVFS
N° de minute : 26/00021
Copie ex délivrée à
la SELARL CDA JOLY OSTER
le
République Française
Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
agissant par son président
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [P]
dt. [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 12 Mai 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - CRCABP - a accordé son concours financier à la SAS ARGOT présidée par la SAS G2K dirigée par M. [Q] [P] sous forme d’un prêt professionnel du 25 mars 2020, d’un montant de 100 000 € au taux de 0,98 % en garantie duquel M. [Q] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 40 000 € par acte du même jour et d’une ouverture de crédit de 5 000 € au taux de 2,60 % en date du 26 avril 2021 garantie par le cautionnement solidaire de M.[P] à hauteur de 6 500 €.
La CRCA expose que, suivant jugement du 28 février 2023, la société ARGOT a été condamnée au paiement des sommes de :
- 77 963,69 € outre les intérêts au taux de 3,98 % à compter du 1er décembre 2022 ;
- 5 492,98 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
- 12 244 € au titre du PGE et 6 916,24 € au titre de l’ouverture de crédit ; qu’elle a ensuite produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ARGOT prononcée le 19 septembre 2023 ; qu’un certificat d’irrécouvrabilité lui a été délivré par le liquidateur le 21 août 2024 de sorte que face à l’impossibilité de recouvrer sa créance, elle entend assigner la caution en exécution de ses engagements ; que la mise en demeure délivrée à la caution le 2 octobre 2025 est restée vaine.
Par acte du 3 février 2026, la CRCA BRIE PICARDIE a fait citer M. [Q] [P] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de :
- 40 000 € au titre du cautionnement du prêt de 100 000 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,98 % à compter du 3 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
- 6 500 € au titre du cautionnement du crédit global de trésorerie outre les intérêts au taux conventionnel de 5,42 % à compter du 2 octobre 2025 ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Régulièrement assigné à domicile le 3 février 2026, M. [P] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
La procédure a été clôturée le 26 mars 2026 et la décision mise en délibéré sans débats.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE les sommes de :
- 40 000 € au titre du cautionnement du prêt de 100 000 € ladite somme portant intérêts au taux conventionnel majoré de 3,98 % à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
- 6 500 € au titre du cautionnement du crédit global de trésorerie, ladite somme portant intérêts au taux conventionnel de 5,42 % à compter du 2 octobre 2025 ;
- 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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