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TJ 44109, 7 nov. 2025, RG 25/02829


Vérifier : TJ 44109, 7 nov. 2025, RG 25/02829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/02829
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a0470cccdc6046d479666d5

Texte de la décision

8,074 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 07 Novembre 2025

minute n°

N° RG 25/02829
N° Portalis DBYS-W-B7J-N3NK


[R] [T]

C/

épouse [Q]
[C] [Q]

[Adresse 2] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC :
- Me Virginie AUDUREAU
- Me Pascale EON

CCC dossier

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Septembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Novembre 2025

SUR REQUÊTE CONJOINTE DE :

[R] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

ET :

[C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]

[Adresse 6]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par la SELARL EON-GAVORY et Associé, avocat au barreau de NANTES - 11

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée suivant requête conjointe du 24 avril 2025;

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [C] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8])

et de :

Madame [R] [T]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (Drôme), le [Date mariage 1] 2004, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie en tant que de besoin, les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2024.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l’enfant mineure [J] [Q].

Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :

- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.

Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été à défaut d’accord intervenu au plus tard le 1er mars de l’année en cours.

Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 19 heures et la seconde moitié commence le samedi à 19 heures et se termine le dernier jour des vacances à 19 heures.

Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances.

Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 19 heures, la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 19 heures et se terminent le samedi (en 15) à 19 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 19 heures et se termine le dernier jour des vacances à 19 heures.

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les parents partageront les trajets, avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance.

Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.

Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.

Dit que tous les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure et des deux enfants majeurs qu’ils soient usuels ou exceptionnels (notamment frais scolaires, de restauration scolaire ou étudiante, logement étudiant, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.

Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense par virement bancaire.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [R] [T] et Monsieur [C] [Q] à régler chacun la moitié des dépens.

Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et le Greffier.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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