TJ 44109, 28 mai 2025, RG 25/01178
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Mai 2025
minute n°
N° RG 25/01178
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ2U
[E] [V]
[P], [M], [K] [Y] épouse [V]
C/
[N]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Millet
CE+CCC : Me Louapre
CCC enregistrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 24 Avril 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mai 2025
A LA REQUÊTE DE :
[E] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
domicilié chez Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4729 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES - 84
ET :
[P], [M], [K] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable compte tenu de l’absence d’élément d’extranéité,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P], [M], [K] [Y], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (44),
et de
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 5 mai 2024, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Maître [U] [R], notaire à [Localité 8], le 27 décembre 2024, lui donne force exécutoire, et l’annexe à la minute,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés dans la présente procédure en divorce.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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