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TJ 44109, 7 nov. 2025, RG 25/01929


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Date
07/11/2025
Numéro
25/01929
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a0470e7cdc6046d479669f7

Texte de la décision

3,928 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 07 Novembre 2025

minute n°

N° RG 25/01929
N° Portalis DBYS-W-B7J-NVXW


[U], [P], [Y] [V] épouse [W]

C/

[Q], [C], [K] [W]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Le Brun
CE + CCC : Me Galau

CCC : dossier
extrait executoire ARIPA

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

[F] [H]

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Novembre 2025

A LA REQUÊTE DE :

[U], [P], [Y] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333

ET :

[Q], [C], [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

domicilié au CCAS d’[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du 15 avril 2025 ;

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [Q], [C], [K] [W]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (République du Congo)

et de :

Madame [U], [P], [Y] [V]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (République centrafricaine)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [V] le 31 mars 2025, qui demeurera annexée au présent jugement.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit que suivant la convention des parties, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], [Q] [W] due par Monsieur [Q] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [V].

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Q] [W] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [U] [V], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [U] [V], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.

Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [V] à régler chacun la moitié des dépens.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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