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TJ 44109, 27 avr. 2026, RG 25/02582


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Date
27/04/2026
Numéro
25/02582
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0470ffcdc6046d47966c34

Texte de la décision

10,159 caractères

Minute n°26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 27 Avril 2026


DEMANDEUR :

Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demandeurs représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Défendeur comparant en personne

Madame [K] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Octobre 2025
date des débats : 02 Mars 2026
délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° RG 25/02582 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6KY

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 janvier 2023, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] ont consenti une location à Monsieur [Z] [I] portant sur un appartement situé aux Sorinières moyennant un loyer de 650 euros et un dépôt de garantie de même montant.

Le 29 novembre 2024, Monsieur [Z] [I] a donné un congé réceptionné le 3 décembre 2025.

Le 7 février 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [I] un commandement de payer la somme de 1.366,01 euros.

Le 28 avril 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] ont sommé Monsieur [Z] [I] de quitter les lieux en exécution du congé du 29 novembre 2024.

Par acte introductif d’instance en date du 25 juin 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] ont fait citer Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] afin d'entendre valider le congé au 3 janvier 2025 et constater que Monsieur [Z] [I] est occupant sans droit ni titre.
Ils sollicitent également :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.435,46 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Madame [K] [V] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 juillet 2025.

Par acte du 1er décembre 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] ont notifié leurs conclusions à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V].

A l’audience de jugement du 2 mars 2026, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] au paiement des sommes de 3.996,71 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de la signification des conclusions.
Ils demandent également le rejet des pièces 7, 11 et 12 qu'ils n'ont pu consulter et ils s'opposent aux délais.

Monsieur [Z] [I] conclut au débouté de la demande et il sollicite une indemnisation d'un montant de 2.000 euros. Subsidiairement, il offre de régler par mensualités de 300 euros.
Monsieur [Z] [I] expose qu'il a pris le bail à son nom mais il s'est installé avec sa compagne et ses deux enfants. Puis ils se sont séparés sans que le bailleur n'accepte de mettre le bail au nom de Madame [K] [V].
Quand il est parti, il n'y avait pas d'arriéré de loyer, ni dégradations. Il conclut donc au débouté de la demande, le concernant.

Bien que régulièrement citée, Madame [K] [V] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Au préalable, il convient de déclarer irrecevable les vidéos produites par Monsieur [Z] [I] au motif qu’elles n’ont pu être visionnées par Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S], conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Etant précisé qu’en matière d’état des lieux, seule la production des états des lieux ou d’un procès-verbal de constat importe.

Par ailleurs, il convient également de constater le désistement des demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.

Sur le paiement des loyers et charges

Au titre des loyers, le bailleur réclame une somme de 2.013,71 euros.
Il résulte du décompte que les loyers ont été payés jusqu'en avril 2025 inclus. En revanche, ils demeurent totalement impayés du 1er mai 2025 au 21 juillet 2025, au prorata, pour un total de 2.013,71 euros.
Le décompte est conforme au bail et il résulte de l'état des lieux du 21 juillet 2025 que les clefs ont été restituées à cette date.

Il convient donc de tenir Monsieur [Z] [I], en qualité de locataire, et Madame [K] [V], en qualité de seule occupante, au paiement de la somme de 2.013,71 euros en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 220 du code civil.

Sur les réparations locatives

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, un état des lieux a été établi contradictoirement le 17 février et un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 juillet 2025 entre le bailleur et Madame [K] [V].

Au vu de ces pièces, Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] réclament une somme de 2.633 euros avant déduction du dépôt de garantie au titre du remplacement des clefs et de la remise en état de l'appartement.

En ce qui concerne les clefs, l'état des lieux d'entrée ne fournit aucune précision à cet égard. L'état des lieux de sortie précise un mauvais état d'un émetteur au motif qu'il est scotché. Monsieur [Z] [I] indique qu'il s'agit d'un scotch de protection.
Il n'est donc pas justifié d'une dégradation imputable au locataire ou à l'occupante de son chef. Il ne convient donc pas de retenir ce chef de demande.

En ce qui concerne le nettoyage, l'état des lieux d'entrée ne fournit aucune précision à cet égard. L'état des lieux de sortie précise une absence de nettoyage des plinthes de l'entrée, du plafond, d'un élément de la cuisine et de la plaque qui est rayée, du plafond et de la porte de la chambre.
Cela ne justifie pas le nettoyage de la terrasse. Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 435 euros.

En ce qui concerne les plinthes décollées, le réglage des portes du meuble de la cuisine, la réfection de la porte de la salle de bains et la reprise des murs des chambres, il y a lieu de noter que l'état des lieux d'entrée note déjà le décollage de la plinthe dans la cuisine + séjour et qu'un rabotage de porte ne relève pas d'une dégradation.
Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 750 euros en application de l'article 1730 du code civil.

En ce qui concerne le sol de la chambre 2, l'état des lieux d'entrée indique un parquet stratifié neuf et l'état des lieux de sortie indique la présence d'éclats.
Il convient donc de retenir ce poste.

Par voie de conséquence, après déduction du dépôt de garantie, il convient de tenir Monsieur [Z] [I], en qualité de locataire, et Madame [K] [V], en qualité de seule occupante, au paiement de la somme de 1.135,40 euros en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 220 du code civil.

Sur l’apurement des comptes

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de tenir Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] solidairement au paiement de la somme de 3.149,11 euros.

Il convient de faire droit à la demande de délais de Monsieur [Z] [I], celle-ci étant sérieuse et permettant un apurement rapide.

En revanche, il ne convient pas de faire droit à la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [I], celui-ci étant responsable de l’installation de sa compagne et des impayés en résultant.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 février 2025 et de la signification des conclusions du 1er décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;

Condamne solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] la somme de 3.149,11 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;

Autorise Monsieur [Z] [I] à se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts en 13 versements mensuels de 300 euros, le dernier soldant la dette ;

Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 juin 2026 ;

Dit que, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;

Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande indemnitaire ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [A] [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 février 2025 et de la signification des conclusions du 1er décembre 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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