TJ 44109, 27 avr. 2026, RG 25/02946
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Texte de la décision
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 27 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [N] [D] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES - 26
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur représenté par Me Aurélien DEBRAY, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 02 Mars 2026
délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 25/02946 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAOF
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2024, Monsieur [F] [C] a consenti une location meublée à Monsieur et Madame [W] portant sur un appartement situé à [Localité 3] moyennant un loyer de 1.200 euros et un dépôt de garantie de 2.300 euros.
L'état des lieux d'entrée a été réalisé le 14 juillet 2024.
Un procès-verbal du 14 février 2025 a constaté la sortie de Monsieur et Madame [W] avec restitution des clefs par voie postale.
Un second procès-verbal du 15 mars 2025 a constaté contradictoirement la sortie.
Par acte introductif d’instance en date du 30 juillet 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait citer Monsieur [F] [C] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4.025 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.000 euros titre de leur préjudice moral,
- 146,28 euros au titre du remboursement de la moitié du coût du constat de sortie,
- 150 euros en remboursement du dépôt de garantie,
- 460 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 2 mars 2026, Monsieur et Madame [W] maintiennent leur demande sauf à actualiser la majoration du dépôt de garantie à la somme de 920 euros.
Monsieur [F] [C] conclut à l'irrecevabilité de la demande et à son débouté et il sollicite les sommes de 3.000 euros au titre du préjudice moral et de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la recevabilité, il convient de relever que la demande en principal excède la somme de 5.000 euros visée à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité par application de cet article.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [W] sollicitent une somme de 4.025 euros au motif que, lors de la prise de possession, il y avait un canapé dans le salon et sa méridienne dans une chambre d’ami la rendant inutilisable. Ils ont aidé à la vente du canapé et à son déménagement en décembre 2024 mais le nouveau canapé n’a été livré qu’en janvier 2025.
De plus, il était prévu une plaque à induction alors qu’en réalité c’était une plaque halogène.
Pa ailleurs, le bailleur a laissé des encombrants dans le logement, dont un sèche-linge, un poêle, des cartons et des bambous.
Il ne résulte pas de cette énumération que ces faits, connus par les locataires dès l’entrée dans cette location meublée, constituent un préjudice, ni que ce préjudice soit équivalent à la moitié des loyers.
Sur la demande au titre du préjudice moral, celle-ci n’est pas distincte de la demande au titre du trouble de jouissance.
Il convient donc de la rejeter pour les mêmes motifs.
Sur la demande au titre du remboursement de la moitié du coût du constat de sortie, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu'un état des lieux établi lors de la remise des clés et de leur restitution doit être joint au contrat. Il est établi par les parties contradictoirement ou à l'initiative de la partie la plus diligente par un commissaire de justice à frais partagés par moitié par le bailleur et par le locataire.
En l'espèce, Monsieur et Madame [W] ont fait appel à un commissaire de justice dont le coût est de 292,55 euros. Dès lors, ils sont bien fondés à solliciter le paiement à hauteur de la moitié de cette somme, soit 146,28 euros.
En revanche, Monsieur [F] [C] est mal fondé en sa demande de rejet au motif que le constat du 14 février 2025 serait irrégulier alors qu'il l'a régularisé par sa visite du 15 mars 2025 et qu'il se fonde sur ce constat pour justifier sa demande indemnitaire.
En conséquence, il convient de tenir Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 146,28 euros.
Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie et en paiement d'une majoration, Monsieur [F] [C] fait valoir à juste titre que le constat de sortie relève une petite éraflure sur la porte, petit éclat de peinture.
Cette dégradation, qui n'apparaît pas dans l'état des lieux d'entrée, est imputable à Monsieur et Madame [W].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle, Monsieur [F] [C] ne justifie pas d'un préjudice. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [F] [C] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 146,28 euros au titre du remboursement de la moitié du coût du constat ;
Déboute Monsieur et Madame [W] de leurs autres demandes ;
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande indemnitaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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