TJ 44109, 27 avr. 2026, RG 25/02308
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Texte de la décision
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 27 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs comparants en personne
D'une part,
DÉFENDEURS :
LL EUROPE LTD VENANT AUX DROITS DE CONCEPT ENERGY SOLAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me HELAIN Xavier, avocat au barreau de l’Essonne substitué par Me Virginie de GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 02 Mars 2026
délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 25/02308 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4WG
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2024, Monsieur [B] [T] a commandé auprès de la S.A.S. CONCEPT ENERGY SOLAR la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau moyennant un prix de 25.900 euros financé à crédit.
Le 12 juin 2024, Monsieur et Madame [T] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 25.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 222,20 euros au taux de 5,62 %.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [B] [T] signait la réception sans réserve de l’installation.
Le 15 juillet 2024, la Société LL EUROPE LTD, associé unique de la S.A.S. CONCEPT ENERGY SOLAR, a procédé à sa dissolution sans liquidation conformément à l’article 1844-5 du code civil.
Par acte introductif d'instance en date des 6 et 15 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait citer la Société LL EUROPE LTD et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit.
Ils sollicitent également la dispense de remboursement du crédit, le remboursement des échéances versées et une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent la fixation de leur préjudice à la somme de 11.655 euros.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur et Madame [T] maintiennent leur demande.
La Société LL EUROPE LTD, bien que régulièrement citée par acte du 6 mai 2025 remis le 22 juillet 2025, n’a pas comparu.
La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 25.900 euros ou le paiement par la Société LL EUROPE LTD de la somme de 39.995,60 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] exposent que le contrat est nul car il n’est pas indiqué le délai de livraison et les conditions de rétractation sont irrégulières.
De fait, d’une part le contrat, au titre des délais, prévoit une visite technique le jour de l’installation et une installation dans les deux mois de la validation du dossier, sans autre précision, notamment sur la validation du dossier. Cela laisse donc les délais à la discrétion du vendeur.
D’autre part, l’attestation de livraison, qui est le point de départ du délai de rétractation, contient la mention que le consommateur a disposé du délai légal de rétractation. Cette formule utilisée au passé est contradictoire avec les dispositions légales et permet de constater que le vendeur n’entendait pas laisser au consommateur le libre usage de son droit.
En conséquence, ce bon de commande n’est pas conforme aux dispositions susvisées ; il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 4 juin 2024.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [T] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur et Madame [T] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque en délivrant les fonds sans détenir un bon de commande régulier.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel quant aux délais de livraison, le non contrôle de ce point par la banque sur les formulaires du vendeur est une première faute. Quant au délai de rétractation, la faute de la banque, qui n’a pas invité Monsieur et Madame [T] à confirmer la réitération de leur accord en leur signalant le motif de nullité, est caractérisée au vu du déblocage des fonds sur la foi d’une attestation qui porte atteinte au droit de rétractation.
Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande.
Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement du capital et il convient de la condamner au remboursement des sommes versées. A défaut de précisions sur les sommes versées, à l’exception de la première mensualité, la présente décision sera une condamnation de principe.
Sur la demande de la S.A. COFIDIS
La S.A. COFIDIS demande subsidiairement la condamnation de la Société LL EUROPE LTD mais elle ne justifie pas avoir porté cette demande à la connaissance de la Société LL EUROPE LTD.
Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [T] une somme de 1.000 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la Société LL EUROPE LTD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de la S.A. COFIDIS à l’encontre de la Société LL EUROPE LTD ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 4 juin 2024 entre Monsieur et Madame [T] et la S.A.S. CONCEPT ENERGY SOLAR ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 12 juin 2024 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur et Madame [T] ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement et la condamne à rembourser à Monsieur et Madame [T] les échéances mensuelles prélevées ;
Condamne in solidum la Société LL EUROPE LTD et la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Société LL EUROPE LTD et la S.A. COFIDIS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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