TJ 44109, 12 mai 2026, RG 26/00697
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Texte de la décision
N° RC 26/00697
Minute n° 26/336
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [R] [H] épouse [Y]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 12 Mai 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mai 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[W] [R] [H] épouse [Y], née le 09 Mai 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 11/05/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 11 Mai 2026, reçu au Greffe le 11 Mai 2026, concernant Mme [W] [R] [H] épouse [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mai 2026 de Mme [W] [R] [H] épouse [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [Y] née [R] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/05/2026 avec maintien en date du 08/05/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La procédure initiale précise que les services ont tenté de joindre un proche (fils) en vain le 05/05/2026.
La décision d’admission était notifiée à la patiente le 06/05/2026 et la décision de maintien était notifiée le 08/05/2026 (refus de signer).
Par requête reçue au greffe le 11/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [Y] née [R] [H] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [W] [Y] née [R] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [W] [Y] née [R] [H] précise avoir pu échanger avec sa cliente. Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et au fond, s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] (Urgences CHU)en date du 05/05/2026 à 20h45 que Mme [W] [Y] née [R] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une perte de poids importante, une attitude fermée lors de l’entretien, dans le déni des troubles, peu accessible, avec une étrangeté, un contact énigmatique, une fixité dans le regard et une relative tension psychique sous-jacente.
Les éléments médicaux transmis établissement que la patiente a été hospitalisée après un repli au domicile depuis plusieurs semaines et un arrêt des soins et des traitements avec rupture des contacts avec les accompagnant.
Dans le cadre des éléments médicaux ultérieurs, il est précisé que le patient est suivi pour un trouble schizoaffectif récemment sorti d'hospitalisation. ll s'est présenté de lui-méme aux urgences en demande d'aide mais a présenté rapidement une agitation psychomotrice majeure avec instabilité, discours incompréhensible, propos mégalomaniaque, négociation des traitements, ce qui a rendu nécessaire la mise en place d'une mesure de contrainte pour permettre la reprise et l'adaptation de son traltement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 06/05/2026 à 12h, le Dr [D] obtenait la confirmation d’un arrêt de traitement pour trouble psychotique depuis juillet 2025 ainsi que les démarches administratives. Elle relevait notamment un probable délire de persécution sous-jacent ayant provoqué un repli relationnel majeur, ainsi qu’un refus des traitements et un déni total des troubles psychiques,
- Par CM72h du 08/05/2026 à 17h, le Dr [E] soulignait que la patiente était vigilante et hermétique à l’échange, qu’elle réfutait tout comportement suicidaire justifiant son refus d’alimentation/hydratation mais sans l’expliquer, suggérant un processus délirant sous jacent actif chez une patiente psychotique en rupture de traitemetn. Elle maintient son opposition aux soins étant dans le déni de sa mise en danger.
Par avis psychiatrique motivé en date du 11/05/2026 joint à la saisine, le Dr [V] constate un état altéré avec importante méfiance et un état d’amaigrissement majeur. Elle décrit l’état de Mme [W] [Y] née [R] [H] comme : «Actuellement, on note une tres progressive et toute récente amelioration clinique avec une reprise de l'hydratation et de l’alimentation, ainsi qu'un contact plus détendu.Elle reste cependant réticente à la prise des traitements et refuse d'évoquer ce qui l'a amenée en hospitalisation. Ll n'existe pas de critique des troubles. ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l'audience, il a été précisé par la représentante de l’établissement que la dégradation de l’état de la patiente suite à son refus de s’alimenter avait fondé l’hospitalisation et que l’établissement était en alerte depuis un mois avant l’admission sur cette question et avait tenté une reprise d’hospitalisation dans un cadre volontaire, en vain.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [Y] née [R] [H]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 12/05/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Mai 2026 à :
- Mme [W] [R] [H] épouse [Y]
- Me Julie ESNAULT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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