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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 19 sept. 2025, RG 25/01777


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01777
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a04726acdc6046d47969054

Texte de la décision

4,136 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 19 Septembre 2025

minute n°

N° RG 25/01777
N° Portalis DBYS-W-B7J-NW6Q


[T], [F], [V] [K]

C/

[C] [Y] épouse [K]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 19 septembre 2025

CE + CCC : Me Gresle
CE + CCC : Me Van de Moortel
CCC : dossier

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Septembre 2025

ENTRE :

[T], [F], [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES - 62

ET :

[C] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)

[Adresse 3]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-02964 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 309

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T], [F], [V] [K], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (44),

et de

Madame [C] [Y], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (SENEGAL),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’Etat civil [Localité 5] (SENEGAL), avec un contrat de mariage préalable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er septembre 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le demandeur Monsieur [K] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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