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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 7 mai 2026, RG 24/00985


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Date
07/05/2026
Numéro
24/00985
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a0472c7cdc6046d47969921

Texte de la décision

7,978 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 07 Mai 2026

minute n°

N° RG 24/00985
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYT2


[N] [E] [W] épouse [A]

C/

[T] [A]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Le Brun
CE + CCC + notice : Me Poussier

CCC : dossier
extrait executoire ARIPA

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2026

ENTRE :

[N] [E] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (TCHAD)

[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1849 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

ayant pour avocate Maître Anne-Lise LE BRUN de la SELARL 333, avocate au barreau de NANTES - 333

ET :

[T] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (TCHAD)

[Adresse 3]
[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Cécile CHAMBESLIN avocate inscrite au barreau de PARIS et pour avocate postulante Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES - 345

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable.

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 27 février 2024 ;

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [T] [A]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Tchad)

et de :

Madame [N] [E] [W]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Tchad)

unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 3] (Tchad), le [Date mariage 1] 2016, sans contrat de mariage préalable.

Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Fixe la date des effets du divorce au 16 juillet 2021.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juillet 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

En ce qui concerne les enfants :

Confie à Madame [N] [E] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [Q] [Y] [A] née le [Date naissance 3] 2017 et [L] [S] [A] né le [Date naissance 4] 2019.

Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.

Maintient à 150 Euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants fixée par l’ordonnance du 29 août 2024 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [T] [A] à payer à Madame [N] [E] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [Q] [Y] [A] et [L] [S] [A] d’un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 300 Euros (trois cents Euros).

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Q] [Y] [A] et [L] [S] [A] due par Monsieur [T] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [E] [W].

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [A] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [N] [E] [W], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [N] [E] [W], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.

Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rejette la demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [N] [E] [W] aux dépens.

Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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