TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 25/05850
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 30 Avril 2026
minute n°
N° RG 25/05850
N° Portalis DBYS-W-B7J-OGRN
[S] [G] épouse [O]
C/
[A] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Granger
CE + CCC : Me Millard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 30 Avril 2026
A LA REQUÊTE DE :
[S] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Nathalie GRANGER, avocat au barreau de NANTES - 9
ET :
[A] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES - 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial.
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe déposée le 05 décembre 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [A] [O]
Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (Tunisie)
et de :
Madame [S] [G]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8])
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2022, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Madame [S] [G] et Monsieur [A] [O] le 28 novembre 2025, qui demeurera annexée au présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Partage les dépens par moitié entre les parties, et condamne Madame [S] [G] et Monsieur [A] [O] à régler la moitié des dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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