TJ 44109, 3 oct. 2025, RG 23/00869
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Octobre 2025
minute n°
N° RG 23/00869
N° Portalis DBYS-W-B7H-L72C
[R], [D] [B]
épouse [M]
C/
[S], [X] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 3 octobre 2025
CE + CCC + notice :
- Me Nucito Dubernat
- Me Galau
CCC : UDAF
CCC : dossier
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025
ENTRE :
[R], [D] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006034 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 309
ET :
[S], [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON et postulant par Me Natacha GALAU, avocat au barreau de NANTES - 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 1er mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R], [D] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Loir-et-Cher),
et de
Monsieur [S], [X] [M], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Var),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er septembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 1er mars 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à règler à Madame [R] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.000 euros, nette de frais pour elle,
CONSTATE que Madame [R] [B] et Monsieur [S] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [Y], [D] [M], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (Var),
- [J], [W] [M], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Var),
- [Q], [V], [Z] [M], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y], [J] et [Q] au domicile de Madame [R] [B],
ACCORDE à Monsieur [S] [M] à l’égard des enfants [Y], [J] et [Q] un droit de visite progressif s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* à compter de la présente décision et pendant une durée de six mois à compter de la première visite : le droit de visite du père s’exercera à l'UDAF de Loire-Atlantique, Espace Rencontre, [Adresse 4], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre, une fois par mois, pendant une durée de deux heures, sans autorisation de sortie jusqu’à la troisième rencontre et avec autorisation de sortie à compter de la quatrième rencontre,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 1],
DIT qu’à défaut par Monsieur [S] [M] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
* puis, à condition que le point rencontre ait été effectif, pendant trois mois : le premier samedi du mois de 12h à 16h, sauf congés dûment justifiés de la mère,
* puis, à condition que le droit de visite ait été effectif, pendant trois mois : le premier samedi du mois, de 10h à 18h, sauf congés dûment justifiés de la mère,
* puis, à l’issue, à condition que le droit de visite ait été effectif : le premier week-end du mois, sans nuitée, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, sauf congés dûment justifiés de la mère,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT qu’il appartiendra au père de ressaisir la juridiction afin de solliciter un droit de visite et d’hébergement, lequel sera apprécié en fonction de son intérêt pour les enfants, de l’évolution de leurs liens et des conditions d’accueil au domicile paternel,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [S] [M] à règler à Madame [R] [B] la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit 420 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [J] et [Q],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [J] et [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [R] [B] aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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