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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 6 févr. 2026, RG 25/00731


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00731
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a047329cdc6046d4796a1c0

Texte de la décision

7,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 1]
[Localité 1]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 06 Février 2026

minute n°

N° RG 25/00731
N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2R


[N], [W] [Z] épouse [A]

C/

[B], [I] [A]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Fron

CCC : JE cab D
CCC : dossier

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2026

ENTRE :

[N], [W] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4354 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Comparant et plaidant par la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 79

ET :

[B], [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 07 février 2025 ;

Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [B], [I] [A]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] ([Localité 7]-Atlantique)

et de :

Madame [N], [W] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 7]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2013, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Déboute Madame [N] [Z] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.

Fixe la date des effets du divorce au 07 février 2025, date de la demande en divorce.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [A], sera exercée exclusivement par la mère, Madame [N] [Z].

Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. sur l’enfant mineur.

Fixe dans l’hypothèse d’une mainlevée du placement, la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Maintient à 200 Euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance du 30 avril 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [B] [A] à payer à Madame [N] [Z], une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [A] d’un montant mensuel de 200 Euros (deux cents Euros).

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [A] due par Monsieur [B] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Z].

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [A] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [N] [Z], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [N] [Z], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.

Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes.

Condamne Madame [N] [Z] aux dépens.

Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

Dit qu’en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal pour enfants de Nantes (assistance éducative n°D23/0027).

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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