TJ 44109, 19 sept. 2025, RG 25/02530
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 19 Septembre 2025
minute n°
N° RG 25/02530
N° Portalis DBYS-W-B7J-NW57
[Z], [D], [L], [O], [C] [K]
épouse [R]
C/
[N], [T], [S], [V] [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 19 septembre 2025
CE + CCC + notice : Me Nucito-Dubernat
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 12 Juin 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Septembre 2025
ENTRE :
[Z], [D], [L], [O], [C] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-02739 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant et plaidant par la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 309
ET :
[N], [T], [S], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z], [D], [L], [O], [C] [K], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (44),
et de
Monsieur [N], [T], [S], [V] [R] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (33),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 18 mars 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [K] et Monsieur [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [K],
ACCORDE à Monsieur [R] à l’égard de l’enfant un droit d’accueil progressif s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* à compter de la présente décision pendant une durée de six mois effectif à compter de la première rencontre, un droit de visite s’exerçant à l’espace rencontre de l’association [1], [Adresse 4], à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre, une fois par mois pendant 2 heures, sans autorisation de sortie pendant les trois premières rencontres (sauf meilleur accord entre les parties), et avec sortie possible à l’issue,* étant précisé que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence du mercredi au vendredi de chaque semaine, au n° suivant : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1] ;
* à l’issue de cette période de 6 mois et à condition que ce droit de visite ait été effectif, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
- la moitié de chaque période de vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires avec un partage par quinzaines pour les vacances d’été,
- à charge pour Monsieur [R] de respecter un délai de prévenance d’un mois, à défaut de quoi il sera considéré comme renoncant à son droit d’accueil.
- à charge d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l’enfant,
FIXE à 200 euros (deux cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de la dite contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [K] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande visant à condamner Monsieur [R] au paiement de l’ensemble des dépens,
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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