TJ 44109, 21 nov. 2025, RG 25/03628
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 21 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/03628
N° Portalis DBYS-W-B7J-N7OA
[M], [F], [V] [Z]
C/
[N], [X] [P] épouse [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
avocats
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Octobre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Novembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[M], [F], [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant par Me Sophie HUCHON, avocate plaidant inscrite au barreau d’ANGERS et par Me Alexandra ILLIAQUER, avocate postulante inscrite au barreau de NANTES - 163
ET :
[N], [X] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-0176 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES - 269
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du 12 août 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M], [F], [V] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8])
et de :
Madame [N] [X] [P]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], préfecture de la Kozah (Togo)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de la commune de [Localité 9] (Togo), le [Date mariage 1] 2017, avec option pour l’un des régimes légaux prévus par la loi togolaise, mariage transcrit le 02 novembre 2017 par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 10] (Togo).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [X] [P] le 10 juin 2025, qui demeurera annexée au présent jugement.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et le Greffier.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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