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TJ 06088, 24 avr. 2026, RG 25/00127


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj06088
Chambre
C.I.V.I.P.
Type
other
Id
6a047394cdc6046d4796aaee

Texte de la décision

3,105 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

N° : 2026/172

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO7A

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 24 Février 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Sandra POLET

Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent

Expédition délivrée

à

M. [H] [G], Mme [W] [D] épouse [G], Mme [X] [G] ayant pour représentants légaux Mme [W] [D] épouse [G] et M. [H] [G], M. [T] [G], Mme [I] [G], M. [O] [E] [G]

Me Mohamed MAKTOUF

Fonds de Garantie

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [G]
domicilié : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [W] [D] épouse [G]
domiciliée : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [G] ayant pour représentants légaux Mme [W] [D] épouse [G] et M. [H] [G]
domiciliée : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [T] [G]
domicilié : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [I] [G]
domiciliée : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [O] [E] [G]
domicilié : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Julie MENEZ et Madame [Q] [M]

DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 24 Février 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [H] [G], Madame [W] [D] épouse [G], [X] [G], représentée par Monsieur [H] [G] et Madame [W] [D] épouse [G], Monsieur [T] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [O] [E] [G] ont la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de meurtre commis le 8 août 2020 à l’encontre de [F] [G], leur fils ou frère, pour lesquels l’extinction de l’action publique a été constatée en date du 24 mars 2025 en raison du décès de l’accusé, M. [B] [K] ;

Dit n’y avoir lieu à exclusion ou réduction de leur droit à indemnisation ;

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre au Fonds de garantie de présenter une offre d’indemnité aux requérants ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 heures.

Réserve les demandes et les dépens de l’instance ;

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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