TJ 06088, 24 avr. 2026, RG 25/00127
Vérifier : TJ 06088, 24 avr. 2026, RG 25/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° : 2026/172
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO7A
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Février 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [H] [G], Mme [W] [D] épouse [G], Mme [X] [G] ayant pour représentants légaux Mme [W] [D] épouse [G] et M. [H] [G], M. [T] [G], Mme [I] [G], M. [O] [E] [G]
Me Mohamed MAKTOUF
Fonds de Garantie
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G]
domicilié : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [D] épouse [G]
domiciliée : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [G] ayant pour représentants légaux Mme [W] [D] épouse [G] et M. [H] [G]
domiciliée : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [G]
domicilié : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [G]
domiciliée : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [E] [G]
domicilié : chez Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Julie MENEZ et Madame [Q] [M]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Février 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [H] [G], Madame [W] [D] épouse [G], [X] [G], représentée par Monsieur [H] [G] et Madame [W] [D] épouse [G], Monsieur [T] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [O] [E] [G] ont la qualité de victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de meurtre commis le 8 août 2020 à l’encontre de [F] [G], leur fils ou frère, pour lesquels l’extinction de l’action publique a été constatée en date du 24 mars 2025 en raison du décès de l’accusé, M. [B] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à exclusion ou réduction de leur droit à indemnisation ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre au Fonds de garantie de présenter une offre d’indemnité aux requérants ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 heures.
Réserve les demandes et les dépens de l’instance ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.