TJ 06088, 11 mai 2026, RG 25/00794
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNM5
du 11 Mai 2026
affaire : [F] [T]
c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D, [D] [H], [W] [A], [C] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Hélène BERLINER
Me Pascal FRANSES
Me Henri-charles LAMBERT
l’an deux mil vingt six et le onze Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Maître [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, délibéré prorogé au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 28 avril et 2 mai 2025, Madame [F] [T] a assigné Monsieur [D] [H], Madame [V] [A], et Monsieur [C] [J], en sa qualité de notaire, en référé aux fins de paiement d'une provision au visa de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Madame [F] [T] a assigné la SA ALLIANZ IARD en référé aux fins d'intervention forcée.
La jonction des deux affaires a été prononcée par mention au dossier le 27 novembre 2025 sous le numéro RG unique 25/00794.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [F] [T] soulève une exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Maître [C] [J] sollicite :
- juger que plusieurs contestations sérieuses s'opposent à la demande de versement provisionnel formée par Madame [F] [T] ;
- donner acte à Maître [C] [J] de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'intervention forcée de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Madame [F] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à Maître [C] [J] de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de mainlevée et de libération des fonds séquestrés entre ses mains ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [F] [T] à verser à Maître [C] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hélène BERLINER, Avocat.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA ALLIANZ IARD sollicite :
- le rejet des demandes,
- la condamnation de Madame [F] [T] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [H] et Madame [V] [A], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
En cours de délibéré, le conseil de Madame [F] [T] a fait parvenir au greffe un courrier mettant en cause l'impartialité du juge en charge du dossier en raison de ses propos tenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, eu égard aux accusations tenant à l'absence d'impartialité du magistrat en charge de cette affaire, portées par le conseil de Madame [T] et afin d'éviter une éventuelle polémique tenant à la stratégie judiciaire menée par ce dernier, et dont les conséquences pourraient être, en dernier lieu, préjudiciables au justiciable, cette affaire fera l'objet d'une abstention et sera renvoyée, à l'issue de la réouverture des débats à une autre formation de la juridiction.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats et le renvoi à la première audience utile des référés d'une autre formation de la juridiction devant laquelle les parties feront valoir leurs observations et produiront leurs pièces.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 339 et 444 du code de procédure civile,
DECLARONS nous abstenir dans cette affaire ;
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l'affaire à l'audience du 02 juillet 2026 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RESERVONS les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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