TJ 92050, 11 mai 2026, RG 26/01915
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 26/01915 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3LFW
N° MINUTE : 26/00074
AFFAIRE
[V] [L]
ET
[K] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
domicilié : chez CCAS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0271
ET
Madame [K], [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Leila AISSAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2446
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Marianna CABALLERO, juge aux affaires familiales
assistée de Nana LELADZE, Greffière lors des débats et de Véra CORCOS, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 23 février 2026,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (76)
ET
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], [Localité 5] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Tunisie)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE la convention de divorce sur les conséquences du divorce pour les époux,
JOINT ladite convention du divorce au présent jugement,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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