Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 5 mai 2026, RG 26/00983


Vérifier : TJ 92050, 5 mai 2026, RG 26/00983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00983
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a0475b0cdc6046d4796db23

Texte de la décision

11,249 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00983 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TTF
AFFAIRE : [B] [C] / [U], [E], [V] [P] épouse [I], [O] [I], [Z] [I], [A] [W], décédé, [D], [T], [K] [I]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDEURS

Madame [U], [E], [V] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX,

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX,

Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX,

Monsieur [A] [W], décédé

Madame [D], [T], [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- Déclaré recevable la demande de Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 mars 1999 entre Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] d’une part, et M. [B] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] – appartement au 5ème étage gauche et emplacement de stationnement constituant le lot n°22 ;
- Constaté que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 mars 1999 entre Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] d’une part, et M. [B] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] – appartement au 5ème étage gauche et emplacement de stationnement constituant le lot n°22 ; sont réunies à la date du 13 février 2025 ;
- Constaté, en conséquence la résiliation du bail conclu le 8 mars 1999 entre Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] d’une part, et M. [B] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] – appartement au 5ème étage gauche et emplacement de stationnement constituant le lot n°22 ; à la date du 13 février 2025 ;
- Rejeté la demande formée par M. [B] [C] de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 mars 1999 entre Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] d’une part, et M. [B] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] – appartement au 5ème étage gauche et emplacement de stationnement constituant le lot n°22 ;
- Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [B] [C] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5] – appartement au 5ème étage gauche et emplacement de stationnement constituant le lot n°22 – dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. [B] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
- Condamné M. [B] [C] à payer à Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] la somme provisionnelle de 6007, 81 euros à titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période du 1er avril 2023 au 2 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- (…)
 
Le 8 novembre 2025, Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] ont fait signifier cette ordonnance à M. [B] [C].
 
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, au visa de cette ordonnance, Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] et M. [A] [W] ont fait délivrer à M. [B] [C] un commandement de quitter les lieux.
 
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2025, M. [B] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 6] à [Localité 5].

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [B] [C] ayant comparu en personne et Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q] et Mme [Z] [I] étant représentés par leur avocat.
 
A l’audience, M. [B] [C] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de huit à treize mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, il indique vivre seul dans le logement depuis 27 ans. Il déclare percevoir des ressources mensuelles s’élevant à 2 500 euros, incluant le minimum vieillesse ainsi qu’une aide familiale. Il précise avoir réglé les indemnités d’occupation courante jusqu’en juillet 2025, mais explique rencontrer des difficultés financières en raison de son état de santé ainsi que d’un accident dont il a été victime.
Il expose néanmoins avoir suspendu les paiements suite à un sinistre ayant endommagé son logement. Il souligne la stabilité de la dette locative depuis l’ordonnance de référé du 10 octobre 2025. Enfin, il fait état du dépôt d’un dossier de logement autonome, qui ne peut aboutir puisque l’attribution d’un tel logement est conditionnée à l’apurement de ses dettes locatives antérieures.
 
En réponse, Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q] et Mme [Z] [I] concluent au rejet des prétentions adverses. Subsidiairement, ils demandent de conditionner les délais à expulsion octroyés au paiement ponctuel des arriérés en plus des indemnités d’occupation courante, et de condamner M. [B] [C] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 800 euros. 
 
A l’audience, Mme [U] [I] née [P], M. [O] [I], Mme [D] [I] née [Q], Mme [Z] [I] font valoir que le requérant règle irrégulièrement les indemnités d’occupation et que ses démarches de relogement sont tardives. Ils indiquent également que M. [B] [C] est soutenu par ses deux filles et qu’il a refusé leur proposition de relogement lors du sinistre qu’il évoque.
 
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des défendeurs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande de délais avant expulsion
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
 
Il convient de rechercher si la situation de M. [B] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du décompte locatif, que M. [B] [C] règle très irrégulièrement les indemnités d’occupation, la dette locative s’élevant à la somme de 6758, 48 euros, mois de février 2026 inclus, soit une somme supérieure au montant de la dette figurant dans le jugement d’expulsion.
 
Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent le caractère tardif des diligences effectuées en vue de se reloger, puisque la demande de logement social déposée en 2026 intervient plusieurs mois après l’ordonnance d’expulsion d’octobre 2025.
 

Enfin, bien que les problèmes de santé que Monsieur [C] soient justifiés par des certificats médicaux et des comptes rendus d’hospitalisation, cette situation de santé ne saurait être de nature à caractériser une incapacité physique, psychique ou neuropsychique empêchant le demandeur d’effectuer des démarches administratives pour retrouver un logement, ni une obligation de se maintenir dans les lieux.
 
En outre, les bailleurs ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien sans en percevoir de revenus, d’autant plus que le requérant a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
 
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [B] [C] sera rejetée.
 
Sur les demandes accessoires         
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [B] [C].
 
La situation économique de M. [B] [C] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
 
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [B] [C] ;
 
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
 
Ainsi jugé et signé
 
Le Greffier                                                                                         Le Juge de l’Exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.