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TJ 92050, 5 mai 2026, RG 26/00988


Vérifier : TJ 92050, 5 mai 2026, RG 26/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00988
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a0475c7cdc6046d4796dd2d

Texte de la décision

10,690 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00988 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TT4
AFFAIRE : [U] [Z] épouse [L], [A] [L] / [M] [R]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Madame [U] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante

Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G548

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
- Constaté que M. [L] et Mme [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à M. [R] depuis le 1er janvier 2025 ;
- Autorisé M. [R], à défaut pour M. [L] et Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion du logement situé [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Condamné solidairement M. [L] et Mme [Z] à verser à M. [R] la somme de 6 301 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées jusqu’au 31 mars 2025 (terme de mars 2025 compris) ;
- Condamné solidairement M. [L] et Mme [Z] à verser à M. [R] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux provisions pour charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, à compter du terme d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion ;
- (…)
 
Le 26 novembre 2025, M. [R] a fait signifier cette ordonnance à M. [L] et Mme [Z].
 
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, au visa de cette ordonnance, M. [R] a fait délivrer à M. [L] et Mme [Z] un commandement de quitter les lieux.
 
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2026, M. [L] et Mme [Z] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés au [Adresse 4].
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [L] ayant comparu en personne et M. [R] étant représenté par son avocat.
 
A l’audience, M. [L] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête ainsi qu’à celle de Mme [Z], sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, il indique vivre dans le logement avec Mme [Z] ainsi que leurs trois enfants mineurs, d’1 an et demi, 2 ans et demi et 4 ans. Il affirme ne pas s’acquitter de l’intégralité des indemnités d’occupation mais précise néanmoins avoir effectué des règlements supplémentaires afin d’apurer sa dette locative. Il déclare percevoir des revenus mensuels compris entre 1 500 et 1 700 euros et ajoute que Mme [Z] est sans-emploi. Il souligne par ailleurs qu’ils entreprennent des recherches dans le parc locatif privé. Il fait également valoir une décision DALO du 4 juin 2025 qui les a reconnus comme demandeurs prioritaires à reloger d’urgence ainsi qu’une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le relogement de Mme [L] (née Mme [Z]). Il affirme n’avoir jamais loué le bien sur la plateforme Airbnb.
 
En réponse, M. [R], conclut au rejet des prétentions adverses, ou subsidiairement, si le tribunal accordait un délai, que celui-ci n’excède pas la durée d’un mois et qu’il soit conditionné au paiement strict de l’indemnité d’occupation le 5 du mois, sous peine de caducité immédiate. Il sollicite également 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi que la condamnation de M. [L] et Mme [Z] aux entiers dépens.
 
A l’audience, il a soutenu oralement ses conclusions dûment visées, faisant valoir que M. [L] et Mme [Z] n’occupent pas le bien mais le louent sur la plateforme Airbnb. Il allègue que les requérants règlent irrégulièrement les indemnités d’occupation et ne justifient d’aucune démarche de relogement. Il fait état d’une occupation sans droit ni titre du logement par M. [L] et Mme [Z]. S’agissant de sa propre situation, il précise être également père de trois enfants et devoir rembourser un emprunt immobilier qu’il a souscrit. Il indique avoir trouvé un emploi dans la région parisienne et souhaiterait donc bénéficier du logement occupé par M. [L] et Mme [Z].  
 
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions du défendeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande de délais avant expulsion
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
 
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
 
Il convient de rechercher si la situation de M. [L] et Mme [Z] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
 
En l’espèce, les éléments du dossier, notamment la demande de logement social déposée en octobre 2022, renouvelée en septembre 2025, la décision DALO du 4 juin 2025 aux termes de laquelle ils sont reconnus comme demandeurs prioritaires à reloger d’urgence ainsi que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le relogement de Mme [L] (Mme [Z]), ainsi que des recherches dans le parc privé démontrent que M. [L] et Mme [Z] justifient de diligences afin de se reloger.
 
Néanmoins, il ressort des pièces versées au débat, notamment du décompte locatif, que les requérants ne s’acquittent pas des indemnités d’occupations courantes mises à leur charge depuis l’ordonnance de référé du 4 novembre 2025 puisqu’il n’y a eu qu’un seul paiement partiel de 1 230 euros en janvier 2026. En conséquence, la dette locative de M. [L] et Mme [Z] a considérablement augmenté, puisque celle-ci s’élève désormais à la somme de 13 311 euros alors qu’elle n’était que de 6 301 euros en novembre 2025.
 
Par ailleurs, les pièces produites par M. [R], notamment son emprunt immobilier, justifient de l’importance des charges financières à sa charge, sans lui permettre de bénéficier de la juste contrepartie que doit en principe lui procurer le bien qu’il met en location. Il ne peut donc être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère. Les requérants ont d’ailleurs de facto bénéficié des plus larges délais.
 
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [L] et Mme [Z] sera rejetée.
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
 
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
 
En l’espèce, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [L] et Mme [Z] ne saurait être de nature à démontrer une quelconque faute de leur part, en ce qu’elle ne constitue ni un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
 
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire formée par M. [R] sera rejetée.
 
Sur les demandes accessoires         
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [L] et Mme [Z].
 
La situation économique de M. [L] et Mme [Z] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
 
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [L] et Mme [Z];
 
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire formée par M. [R] ;
 
CONDAMNE M. [L] et Mme [Z] aux dépens ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
 
Ainsi jugé et signé
 
Le Greffier                                                                                         Le Juge de l’Exécution

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