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TJ 92050, 12 mai 2026, RG 25/09492


Vérifier : TJ 92050, 12 mai 2026, RG 25/09492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/09492
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a0475cecdc6046d4796de1f

Texte de la décision

13,112 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/09492 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IGN
AFFAIRE : La société [O] EUROPEAN GROUPE SE / INTER JET B.V.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société [O] EUROPEAN GROUPE SE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Vincent BÉNÉZECH du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040

DEFENDERESSE

INTER JET B.V.
[Adresse 2]
[Localité 2] / PAYS-BAS

représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, Me Andrea PINNA, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Raphaelle HAIK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2068

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la société [O] European Groupe Se a fait citer la société Inter Jet BV. devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
“Vu les Règlements (UE) n°269/2014,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-2 et L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Il est demandé au Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre:
A titre principal,
Juger que la contestation du procès-verbal de saisie-attribution de créances signifié le 6 octobre 2025 à l'initiative de la société Inter Jet BV est recevable;
Constater que Monsieur [C] [F] fait l'objet d'un gel de ses avoirs en vertu du Règlement (UE) 269/2014;
Juger que Monsieur [C] [F] exerce un contrôle sur la société Inter Jet BV ;
En conséquence,
Juger que le procès-verbal de saisie-attribution de créances entre les mains de l'établissement bancaire Citibank, signifié le 6 octobre 2025 à l'initiative de la société Inter Jet BV est affecté d'une irrégularité de fond tenant à l'irrespect des dispositions du Règlement (UE) n°269/2014 ;
Juger que la procédure de saisie-attribution de créances engagée à l'initiative de la société Inter Jet BV est abusive ;
Annuler le procès-verbal de saisie-attribution de créances entre les mains de l'établissement bancaire Citibank, signifié le 6 octobre 2025 à l'initiative de la société Inter Jet BV.
A titre subsidiaire,
Ordonner le cantonnement de la mesure d'exécution pratiquée à l'initiative de la société Inter Jet BV à hauteur de 241.977,73 euros;
En tout état de cause,
Condamner la société Inter Jet B.V. au paiement de la somme de 50 000 euros à la société [O] European Group SE en raison de la procédure abusive engagée par Inter Jet B.V. ;
Condamner la société Inter Jet B.V. au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700
du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.”
Par conclusions en défense visées par le greffe le 12 mars 2026, la société Inter Jet B.V. forme les prétentions suivantes :
“Principalement, dire les demandes de [O] irrecevables ; les rejeter ;
Subsidiairement, les dire mal fondées ; en débouter ;
Reconventionnellement,
dire que le montant total de la créance d’Inter Jet devra être actualisé des intérêts de 6% par an ayant couru depuis le 6 octobre 2025, date de la saisie, jusqu’au complet paiement, lequel pourra être satisfait au moyen des sommes fi gurant au crédit du compte tenu par Citibank, en qualité de tiers saisi ;
condamner [O] à la somme de 20.000 euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
condamner [O] à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à tous les dépens en vertu de l’article 696 du même Code ;
rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.”
Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer quant à la demande d’irrecevabilité formée par la société Inter Jet B.V. ceci de telle sorte qu’elle en sera déboutée.

La validité de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025:
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La régularité :
La société [O] European Groupe Se indique que la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 est nulle en ce qu’elle viole les dispositions du réglement UE n°269/2014 relatif au gel des avoirs russes.
L’article 2 du réglement UE n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine dispose :
“1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, ni dégagés à leur profit.”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, en qualité de créancier saisissant, la société Inter Jet B.V. laquelle correspond au créancier mentionné dans le dispositif de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le tribunal de première instance de Vilnius, enregistrée dans le Royaume des Pays-Bas sous la référence n°65112105.
Il convient de relever que l’actionnaire unique de la société Inter Jet B.V. est la société de droit néerlandais Inter Rao Holding laquelle est détenue par la société Inter Rao laquelle a pour dirigeant [C] [F], ressortissant russe soutenant la Fédération de Russie dans le conflit russo-ukrainien.
Or, les sociétés Inter Jet B.V., Inter Rao et Inter Rao Holding ne sont pas mentionnées à l’annexe 1 du réglement UE susvisé et aucune disposition de ce réglement ne confère aux juridictions nationales la faculté d’exercer un contrôle afin de déterminer si une entité qui n’est pas mentionnée dans cette annexe doit faire l’objet d’un gel de ses avoirs.
En effet, aucun contrôle effectif de nature juridictionnelle n’est prévu dans le réglement susvisé, ceci de telle sorte que le juge judiciaire français, juge de droit commun du droit de l’Union sur le territoire de la République, ne dispose pas d’une telle prérogative. A ce titre, il convient de relever que l’article 16 du réglement UE susvisé laisse aux Etats membres la liberté de désignation des autorités compétentes pour procéder aux contrôles et vérifications de cette législation et que le service désigné par la République Française est la Direction générale du Trésor relevant du ministère de l’économie et des finances.
Enfin, il convient de rappeler que l’ensemble normatif suisse, qu’il s’agisse de sa législation, de sa réglementation ou de ses décisions de justice, ne dispose d’absolument aucune autorité et ne produit aucun effet sur le territoire de la République Française.
Le contrôle total et supposé de la société Inter Rao par [C] [F], n’est pas de nature à affecter la validité de la saisie-attribution. D’une part, le contrôle direct du créancier saisissant ressort de la société de droit néerlandais Inter Rao Holding. D’autre part, l’application de la direction UE susvisée relève exclusivement des compétences du Royaume des Pays Bas lors de la transmission éventuelle du patrimoine de chacune des filiales néerlandaises, et notamment la société Inter Jet B.V., vers les sociétés mères néerlandaises, notamment Inter Rao Holding et Inter Rao.
Ainsi, la société [O] est déboutée de sa demande de nullité.
Le cantonnement :
S’agissant du cantonnement, par un courriel du 19 septembre 2025, soit trois semaines avant la saisie-attribution, [Z] [Q] de la société Hfw, mandataire de la société Inter Jet B.V. a expressément marqué l’accord de sa cliente pour une créance totale de 241 977,73 €.
A ce titre, en l’absence de paiement spontané dans un délai raisonnable, la société Inter Jet B.V. a pu régulièrement pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le montant total de la créance prévue dans le titre exécutoire, les concessions antérieures afin d’obtenir l’exécution spontanée par le débiteur n’étant plus pertinentes.
Afin d’obtenir le cantonnement de la saisie-attribution, la société [O] European Groupe Se sollicite une compensation avec la créance de 83 541,15 € consacrée à son bénéfice dans le dispositif du même titre exécutoire.
Or, il est constant que la compensation n'opère pas de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies (n°21-10.272).
Dans ce contexte, il convient de préciser que la société [O] European Groupe Se ne démontre pas avoir fait diligence pour se prévaloir d’une compensation antérieurement à la mesure de saisie-attribution litigieuse.
A ce titre, aucune compensation ne peut intervenir de fait, même si les créances réciproques, liquides et exigibles sont successivement mentionnées dans le dispositif du même titre exécutoire.
Par ailleurs, aucune compensation ne peut intervenir postérieurement à la saisie-attribution afin de la neutraliser de manière rétroactive, même partiellement par cantonnement, dans la mesure où celle-ci emporte effet attributif immédiat des sommes saisies dans le patrimoine du créancier.
En conséquence, la société [O] European Groupe Se sera déboutée de sa demande.
La demande indemnitaire pour saisie abusive :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, en l’absence de violation avérée du réglement UE susvisé, aucun abus de droit n’est caractérisé.
En conséquence, la société [O] European Groupe Se sera déboutée de sa demande.
La demande indemnitaire pour résistance abusive:
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société [O] European Groupe Se a légitimement pu s’interroger, eu égard au contexte diplomatique conflictuel et à la législation européenne en vigueur, sur la validité de la saisie.
Ainsi, la société Inter Jet B.V. sera déboutée de sa demande.
Les décisions de fin de jugement:
La société Inter Jet B.V. est déboutée de sa demande reconventionnelle, celle-ci disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire consacrant sa créance. Il ne relève pas des prérogatives du juge de l’exécution de modifier, d’enrichir, de rappeler ou de répéter le dispositif du titre exécutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [O] European Groupe Se qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société [O] European Groupe Se, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 200 € à la société Inter Jet B.V. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [O] European Groupe Se de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE la société Inter Jet B.V. de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la société [O] European Groupe Se à payer 1 200 € à la société Inter Jet B.V. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [O] European Groupe Se aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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