TJ 95500, 12 mai 2026, RG 25/00161
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZWA
MINUTE N° : 26/519
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 1] VIES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, la SA d’HLM [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [I] [E] un appartement situé au sein de la [Adresse 4], 1er étage, n°5328010008, sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une redevance mensuelle initiale de 323,89 euros, avec dépôt de garantie de 323,00 euros et 154,72 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] a fait signifier à Monsieur [I] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.884,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par lettre recommandée reçu le 1er mars 2025, la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA d’[Adresse 5] [Localité 1] [Localité 6] a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 8 euros par jour de retard,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [I] [E] à lui verser :la somme de 2.645,89 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, majorée de 50%,la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant notamment le coût du commandement, l’assignation et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 12 septembre 2025.
L’affaire a été entendue successivement à l’audience du 17 novembre 2025, du 12 janvier 2026 et renvoyée une dernière fois le 16 mars 2026 à la demande des parties.
À l'audience du 16 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.667,04 euros arrêtée au 9 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle sollicite que l’attestation de l’assurance d’habitation soit communiquée en délibéré sous 15 jours.
La SA d'HLM [Localité 1] [Localité 6] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [I] [E] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 5 juin 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il expose qu’il était sans emploi et qu’il percevait uniquement le revenu de solidarité active à hauteur de 500 euros. Il indique avoir repris une activité professionnelle et avoir signé un contrat à durée déterminée le 11 février 2026, en vertu duquel il percevra une rémunération de 800 euros par mois. Il précise qu’un paiement de 300 euros a été effectué pour apurer la dette locative le 12 mars 2026. De plus, il indique que ses APL ont été suspendues.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 16 mars 2026, Monsieur [I] [E] a produit la justification de l’attestation d’assurance habitation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Val-D’Oise le 12 septembre 2025 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] justifie avoir saisi à la caisse d'allocations familiales le 1er mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 mars 2023, du commandement de payer, délivré le 5 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 mars 2026, que la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 316,34 euros imputée pour des frais de procédure qui constituent des dépens et la somme de 150 euros intitulé « PERTES » qui n’est pas justifiée.
Par ailleurs, Monsieur [I] [E] justifie avoir versé 300 euros par virement du 12 mars 2026 qu’il convient d’imputer sur le montant de la dette locative.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] la somme de 4.897,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1.884,17 euros, puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 14, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 5 juin 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 5 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 mars 2023 à compter du 6 août 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [I] [E] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée par le versement de 100 euros en sus du loyer et des charges courantes. Il justifie de sa situation personnelle et financière et affirme être en mesure de régler la dette locative.
Néanmoins, il résulte des débats et corroboré par les décomptes locatifs produits que Monsieur [I] [E] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges courantes avant l’audience. En outre, au regard du montant de la dette, sa proposition de règlement ne permet pas de rembourser le solde locatif dans le délai légal de 36 mois.
Au vu de ces éléments, il convient donc de débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les modalités de l’expulsion
La demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire étant rejetée, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande d’autorisation de séquestration des meubles
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [I] [E] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [E]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 août 2025, Monsieur [I] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [E] à son paiement à compter du 6 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
La SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] sollicite que, dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des charges majoré de 50 %.
Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts résultant du non paiement des loyers et des charges, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la partie demanderesse.
Il convient ainsi de débouter le demandeur à ce titre et de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [E] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 5 juin 2025.
Au regard de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [I] [E], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM [Localité 1] VIE [Localité 2] les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 mars 2023 entre la SA d’HLM [Localité 1] VIE [Localité 2] d'une part, et Monsieur [I] [E] d'autre part, concernant les locaux situés au sein de la Résidence OREE DU [Localité 7], 1er étage, n°5328010008, sis [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 6 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 6] la somme de 4.897,67 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 1.884,17 euros, puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de Monsieur [I] [E] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [I] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande d’astreinte,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues et de désignation d'un lieu de séquestre,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [I] [E] à compter du 6 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
REJETTE la demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SA d'HLM [Localité 1] VIE HABITATl'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 6 août 2025, échéance du mois d’août 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 5 juin 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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