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TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00147


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
Id
6a047649cdc6046d4796f796

Texte de la décision

10,449 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCQS

MINUTE N° : 26/521

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 12 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Madame [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Noémie GOURDON,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2011, la S.A. SEQENS a donné à bail à Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] un appartement situé [Adresse 2], Bâtiment D, 4e étage, porte 95, pour un loyer initial mensuel de 443,84 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant et 127,09 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.A. SEQENS a fait signifier à Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.164,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025, la S.A. SEQENS a mis en demeure Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] de régler la somme de 586,96 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A. SEQENS a fait signifier à Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.147,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2025, la S.A. SEQENS a mis en demeure Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] de régler la somme de 868,55 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la S.A. SEQENS a fait signifier à Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 905,42 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 octobre 2025.

Par courrier avec accusé de réception du 11 juillet 2025, la S.A. SEQENS a saisi la caisse d’allocations familiales (CAF).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la S.A. SEQENS a fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail, En tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] à lui verser :la somme de 1.007,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2025, 10 juillet 2025 et 22 octobre 2025.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 16 janvier 2026.

À l'audience du 16 mars 2026, la S.A. SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de sa créance à la baisse pour la somme de 514,04 euros, échéance du mois de février 2026 incluse. .

La S.A. SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 octobre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail sur les dispositions des articles 1728 et suivant du code civil, évoquant que le non-paiement des loyers constitue un manquement suffisamment grave aux obligations des locataires.

Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q], comparants en personne, font valoir qu’ils ne contestent pas le principe ni le montant de la dette de loyer. Ils précisent occuper le logement depuis quinze ans avec leurs quatre enfants et expliquent leurs difficultés financières par la perte de son emploi. Madame [T] [Q] expose avoir repris une activité professionnelle, ce qui a permis la reprise de paiement du loyer et des charges. Ils souhaitent rester dans le logement et affirment avoir réglé la dette locative avec un dernier paiement le 10 mars 2026 comprenant également les frais relatifs aux dépens. Ils ne s’opposent pas à la demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe. Le conseil de la S.A. SEQENS a été autorisé à produire en note en délibéré, un décompte actualisé au jour de l’audience afin de vérifier le paiement intégral de la dette et au besoin adapter ses demandes.

Par note en délibéré du 16 mars 2026, le conseil de la S.A SEQENS a produit un décompte actualisé au 10 mars 2026 indiquant que la dette a été soldée en intégralité par Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q]. Elle a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes relatives au paiement de la dette et en expulsion, et ne maintenir que celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement               
Aux termes des dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, par note en délibéré autorisée reçue le 16 mars 2026, la S.A. SEQENS a confirmé le règlement intégral de la dette locative par Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] selon décompte locatif arrêté au 10 mars 2026. La S.A. SEQENS a indiqué se désister de toutes ses demandes relatives au paiement de la dette, acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion et n’a maintenu que ses demandes relatives au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater ce désistement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Tout d’abord, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, il résulte des débats et il n’est pas contesté que Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] étaient redevables d’un arriéré de loyer jusqu’à l’audience du 16 mars 2026, de sorte qu’ils devaient également régler les dépens.

Au regard du dernier décompte produit arrêté au 10 mars 2026, il apparait que les frais relatifs au commandement de payer et à l’assignation avaient déjà été pris en compte dans le montant de la dette locative. Aussi, il convient de constater que Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] ont déjà réglé les dépens.

Ensuite, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des efforts réguliers de régularisation réalisés par les locataires qui ont permis de solder l’intégralité de la dette avant l’audience, du règlement de frais relatifs à trois commandements de payer mis à leur charge à quelques mois d’intervalle alors qu’un seul est nécessaire pour la procédure relative à l’acquisition de la clause résolutoire et au regard du désistement des demandes de la bailleresse, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SEQENS l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Enfin, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, séquestration des meubles d’expulsion, en paiement de la dette locative et indemnités d’occupation, de la S.A. SEQENS à l’égard de Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q],
CONSTATE que Monsieur [C] [S] et Madame [T] [Q] ont déjà réglé les dépens de l’instance ;

DEBOUTE la S.A. SEQENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le 12 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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