TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 12 Mai 2026
N° RG 26/00071 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI6S
78A
ADJUDICATAIRE DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
La S.A.S. AUCTION FUND, exerçant l’activité de marchand de biens, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°932 766 637 et dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 2],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [P] [U] [J] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (VAL-D’OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 15/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’adjudication en date du 1er avril 2025 (N°RG 24/00168) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 8 avril 2026 aux termes de laquelle la SAS AUCTION FUND sollicite la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er avril 2025, en ce que, en page 2, dans le paragraphe DESIGNATION, la numérotation du lot correspondant à l’emplacement de parking est erronée : au lieu de lire [...] un emplacement de parking (lot 312), il convient de lire un emplacement de parking (lot 332) ;
Vu l’avis adressé aux parties le 13 avril 2026 et l'absence d'observations ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 1er avril 2025 est entaché d'erreur matérielle, en ce que en page 2, dans le paragraphe DESIGNATION, au lieu de lire [...] un emplacement de parking (lot 312), il convient de lire un emplacement de parking (lot 332),
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement sur erreur matérielle par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement en date du 1er avril 2025, en page 2, dans le paragraphe DESIGNATION, au lieu de lire [...] un emplacement de parking (lot 312), il convient de lire un emplacement de parking (lot 332) ;
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 1er avril 2025 (RG 24/00168) dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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