Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 26/00243


Vérifier : TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 26/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
6a0479d1cdc6046d47975f1e

Texte de la décision

6,428 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00243 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD76

MINUTE N° :

S.D.C. DOM. DU MOULIN A VENT [Adresse 1] ET [Adresse 2] FONCIA VBDS
c/
[H] [Q], [A] [Q]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble . DOMAINE. DU MOULIN A VENT sis [Adresse 1] et [Adresse 4] représenté par son syndic FONCIA VBDS
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant

Madame [A] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 09 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 03 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DU MOULIN A VENT situé [Adresse 7] représenté par son syndic la société FONCIA VBDS a assigné Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] devant ce tribunal aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

3.042,75 € au titre des charges.

790,77 € au titre des frais de l’article 10.1

Assorties des intérêts au taux légal sur la somme de 3.310,90 € à compter du 13 juin 2025 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts

2.000 € à titre de dommages et intérêts.

1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux dépens.

A l’audience du 03 mars 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise la dette à la somme de 2.846,91 € dont 1.510,46 € au titre des frais, appel du 1er trimestre 2026 inclus.

Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la créance au titre des charges impayées et des frais.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.

Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] sont propriétaires indivis des lots 119 et 1423 de la copropriété.

- Un décompte actualisé de charges d’un montant de 1.336,46 € appel du 1er trimestre 2026 inclus.

- Les appels de charges et travaux.

- Les procès-verbaux des assemblées générales des 05 juillet 2022 et 30 mai 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels.

- Une mise en demeure du 10 février 2025 et sa relance.

-Une sommation de payer du 13 juin 2025

-Le contrat de syndic.

La demande d’un montant de 1.336,46 € appel du 1er trimestre 2026 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 février 2026 et capitalisation des intérêts qui est demandée.

S’agissant des frais, les postes : constitution dossier transmis à l’huissier et à l’avocat, suivi dossier transmis à l’avocat ainsi que les intérêts de retard ne relèvent, et pas de l’article 10.1 et seront rejetés.

Les relances de 2023 et 2024 ne sont pas produites.

Seront admis le coût de la mise en demeure et de sa relance pour 54 € et 44 €, ainsi que le coût de la sommation de payer pour 156,93 €, soit au total de 254,93 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] au titre de l’article 10.1.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort

Condamne solidairement Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :

- 1.336,46 € au titre des charges appel du 1er trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 février 2026 et capitalisation des intérêts qui est demandée.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil

- 254,93 € au titre de l’article 10.1.

- 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute du surplus.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Monsieur [H] [Q] et Madame [A] [Q] aux dépens.

Ainsi jugé le 30 avril 2026

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.