TJ 95500, 21 juill. 2025, RG 23/00102
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2GH
AFFAIRE : [R] [P] épouse [M]/ [T] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :20 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [P]
née le 23 Septembre 1982 à BAMAKO (MALI)
17 rue Prunet
Bât. A, Appt. 27
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 955000012022001055 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 24 Mai 1985 à Bamako (Mali)
19 rue de la Grande Fontaine
78100 Saint-Germain en Laye
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [P]
1 grosse à M [M]
1 ccc à Me Isabelle RESSOUCHE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [P], de nationalité française, et Monsieur [T] [M], de nationalité malienne, se sont mariés le 27 mars 2010, au Consulat général du Mali à Paris, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V] [M], née le 20 février 2011 à Argenteuil,
- [U] [M], née le 16 septembre 2013 à Argenteuil.
Par acte délivré le 28 décembre 2022, remis au greffe le 06 janvier 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 avril 2023, l’épouse a régularisé son acte introductif d’instance et sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2023, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.
Bien que régulièrement assigné par acte extrajudiciaire transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’époux n’a pas comparu.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a :
Dit que la juridiction française est compétente ;Dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 21 juillet 2014 ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation, et notamment le loyer, et de rependre le bail à son seul nom ; Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants fixée au domicile maternel ;Dit qu’il n’y a pas lieu à la fixation du droit de visite et d’hébergement du père ;Fixé à 200 euros par mois et par enfant la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] [M], née le 20 février 2011 à Argenteuil, [U] [M], née le 16 septembre 2013 à Argenteuil, sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;Ordonné le partage par moitié des frais d’activités extrascolaires décidées d’un commun accord, et des frais de santé non remboursés et de voyages scolaires sur simple présentation des justificatifsRéservé les dépens
Aux termes de son assignation en divorce, elle demande au juge aux affaires familiales au titre de ses demandes au fond :
Prononcer le divorce d’entre les époux [M]/[P] en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil, étant constatée la séparation des époux depuis plus d’une année à la date de la présente assignation.Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.Fixer la date des effets du divorce au 21 juillet 2014, date de séparation.Constater n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux et donner acte à Madame [P] de ses observations conformément à l’article 252 du code civil.Dire que le divorce aura pour effet la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir.Donner acte à Madame [P] de sa volonté de cesser de porter le nom marital après le prononcé du divorce.Dire y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse, en application des articles 270 et 271 du code civil, en fixer le montant à 25.000 euros et condamner en tant que de besoin Monsieur [M] au paiement de cette somme à Madame [P].Concernant les enfants : Autorité parentale exclusive à la mère sur les deux enfants mineures,Résidence des enfants fixée chez leur mère.Droit de visite et d’hébergement classique pour le père, soit en période scolaire les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures et en période de vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.Contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 € par enfant, soit 400€ par mois, indexée annuellement, à verser à la mère d’avance, chaque premier du mois.Partage par moitié entre les parents du coût des activités extra-scolaires de l’enfant et des dépenses exceptionnelles (telles que voyages scolaires, dépenses de santé non remboursées).Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Statuer sur les dépens selon la loi régissant l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’épouse requérante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [T] [M], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches , n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 mai 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogée au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE :
Le juge aux affaires familiales est tenu de soulever d'office les moyens tirés de sa compétence territoriale et de la loi applicable dès lorsque le litige présente un caractère d'extranéité.
En l'espèce, le mariage a été célébré au consulat général du Mali à Paris et l’époux est de nationalité malienne.
Il existe dès lors un élément d’extranéité.
Il convient toutefois de rappeler que le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a dit que la juridiction française est compétente et dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale.
Il n’y a pas lieu d’y revenir.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 21 avril 2023 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [P] indique que la cessation de la communauté de vie date de 2014.
Elle verse une déclaration de main courante du 1er août 2014 aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [M] a quitté le domicile conjugal le 21 juillet 2014, une ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2015 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Pontoise, indiquant en page de garde des adresses différentes pour les époux et les autorisant à résider séparément, à laquelle est jointe une copie de l’acte de signification de l’ordonnance en date du 20 avril 2016, à tiers présent à domicile certain de Monsieur [M], distinct de celui de Madame [P], et le jugement déclarant les parties irrecevables en leur demande en divorce pour défaut de respect de la condition de cessation de communauté de vie depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, celle-ci ayant été délivrée le 20 avril 2016 et la communauté de vie ayant cessé selon leurs déclarations concordantes le 21 juillet 2014.
Il est ainsi suffisamment démontré qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux étaient séparés depuis au moins un an.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de Madame [P] et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [P] indique que les époux ne possèdent aucun bien commun et qu’il y a lieu de constater qu’il n’y pas lieu à liquidation de la communauté et des intérêts patrimoniaux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [P] sollicite le report de la date des effets du divorce au 21 juillet 2014, date qu’elle a démontrée comme étant celle de la cessation de la communauté de vie entre les époux. Il n’est pas fait état d’une poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, Madame [P] ne verse pas sa déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [P] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 25.000 euros. Elle indique que la durée du mariage au jour de l’assignation était de 12 ans, qu’il existe une disparité des niveaux de vie résultant du divorce à son détriment.
Son revenu cumulé imposable en 2022 s’est élevé à 15.652 euros soit 1.304 euros mensuels moyens (bulletin de salaire décembre 2022). Elle a perçu 1.661 euros sur le mois de janvier 2023 (bulletin de paie janvier 2023). Elle a déclaré un salaire de 8.238 euros en 2021 soit 686 euros mensuels moyens (avis d’impôt 2022/2021). Son dossier de plaidoirie contient également un avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, dont il ne peut être tenu compte dans la mesure où elle n’a pas conclu ou produit de nouveau bordereau de pièces depuis l’assignation qui date d’avril 2023 et ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Monsieur [M] une pièce postérieure à l’assignation. Il convient d’appliquer la même analyse à son attestation de paiement CAF en date du 5 janvier 2025. Il résulte de son attestation CAF du 6 novembre 2022 qu’elle a perçu l’APL à hauteur de 249 euros ainsi que la prime d’activité à hauteur de 395 euros, outre les allocations destinées aux enfants et dont il ne peut être tenu compte dans le cadre de la prestation compensatoire (PAGE : 182 euros, ASF : 122 euros ; allocations avec conditions de ressources : 747 euros). Elle verse pour Monsieur [M] un bulletin de salaire de juin 2016 pour un emploi en intérim, indiquant un cumul net imposable de 9.741 euros soit 1.623 euros mensuels.
Au regard de l’absence d’information au sujet de la situation financière actuelle de Monsieur [M], de la faible durée du mariage jusqu’à la séparation (4 ans) et de l’importante durée de la séparation jusqu’au présent prononcé du divorce (11 ans), il n’est pas démontré que la rupture crée une disparité de niveaux de vie au détriment de Madame [P] justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de sa demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des deux parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sauf à ce que le juge aux affaires familiales accorde aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt des enfants le commande.
Madame [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale au titre de ses demandes au fond. Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il s’agit d’une reprise des demandes qu’elle formulait dans son assignation en divorce au titre des mesures provisoires, qu’elle n’a pas conclu au fond depuis l’ordonnance de mesures provisoires, qui avait jugé qu’elle ne justifiait nullement de la réalité de ses allégations, et n’évoquait aucune difficulté particulière qu’elle aurait pu rencontrer depuis la séparation du couple.
Elle ne verse aucun élément nouveau aux débats depuis l’ordonnance de mesures provisoires ; il convient par conséquent de la débouter de sa demande et de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’ordonnance de mesures provisoires avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Cette mesure, conforme à leur intérêt, sera reconduite.
Sur le droit de visite de Monsieur [M]
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 373-2-1 du code civil que l’exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [P] n’ayant pas reconclu depuis l’ordonnance de mesures provisoires, elle reprend les demandes qu’elle formulait lors de l’ordonnance de mesures provisoires, à savoir un droit de visite et d’hébergement classique pour le père. Il avait été jugé que « faute de demande du père qui n'a pas comparu, il n'y a pas lieu de fixer les modalités judiciaires pour la mise en œuvre de son droit de visite et d'hébergement, étant rappelé que les parents peuvent toujours s'entendre hors du cadre judiciaire sur un calendrier permettant aux enfants de voir chacun de leurs parents ».
En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance de mesures provisoires, il y a lieu de reprendre cette mesure et de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
En l’espèce, Madame [P] sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires ; elle ne produit pas d’élément nouveau relativement à sa situation financière.
Il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande et de maintenir la contribution telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le partage des frais.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de madame [P], et qui seront le cas échéant pris en charge par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [R] [P]
née le 23 septembre 1982 à Bamako (Mali)
et de monsieur [T] [M]
né le 24 mai 1985 à Bamako (Mali)
mariés le 27 mars 2010 au Consulat Général du Mali à Paris
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 21 juillet 2014, date de la séparation des époux ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
MAINTIENT la résidence des enfants fixée au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à la fixation du droit de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros en tout, la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
- [V] [M], née le 20 février 2011 à Argenteuil,
- [U] [M], née le 16 septembre 2013 à Argenteuil,
sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur ;
RAPPELLE que la contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DISONS que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extrascolaires décidées d’un commun accord, et des frais de santé non remboursés et de voyages scolaires sur simple présentation des justificatifs, et condamne au besoin le parent débiteur à rembourser le parent créancier sous 8 jours à compter d’une lettre recommandée demeurée infructueuse ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [P] aux dépens de l'instance, qui seront le cas échéant pris en charge par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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