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TJ 81065, 12 mai 2026, RG 24/00776


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Date
12/05/2026
Numéro
24/00776
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a047a03cdc6046d47976444

Texte de la décision

7,514 caractères

Minute N° : 26/81

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 12 Mai 2026

Dossier N° RG 24/00776 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6CO

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TERRITOIRE DE [Localité 1])
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 12 Mai 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- M. [W]
- Mme [B]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Laurence MANGIN
- Me Katharina WILL
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 3 mai 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

[N] [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3])

Et de

[L] [F] [T] [W] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (Territoire de [Localité 1])

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (GUADELOUPE) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 160 000 euros ;

S’agissant des enfants :

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

MAINTIENT la résidence de [H] en alternance au domicile de chaque parent ;

DIT qu’à défaut d’un meilleur accord, la résidence alternée s’exercera de la manière suivante :

- en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines impaires chez le père (déterminées par les lundis des semaines impaires), semaines paires chez la mère ;

- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père, deuxième moitié les années impaires, du samedi 12 heures au samedi de fin de période 12 heures, par périodes de quinze jours alternés pour les vacances d’été, à savoir les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires chez le père et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père ;

DIT que le parent débutant sa période d’accueil devra récupérer les enfants à l’école pendant la période scolaire et chez l’autre parent pendant les vacances scolaires ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que [H] passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;

DIT que chacun des parents assume les frais courants de [H] sur sa période de garde (dont nourriture, vêtements) ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [W] à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, soit un total de 1000 euros et le CONDAMNE à payer cette somme à Madame [B] ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais de scolarité, de cantine, assurance scolaire, fournitures scolaires, mutuelles seront partagés par moitié entre les parents, après déduction des bourses perçus pour les enfants.

DIT que les frais des activités extra scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, code et permis de conduire, conduite accompagnée, études supérieures) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et son montant ; à défaut d’accord seul le parent qui engage la dépense l’assume ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à verser la contribution alimentaire directement entre les mains de [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens de la présente instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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