TJ 81065, 12 mai 2026, RG 25/00605
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Texte de la décision
Minute N° : 26/89
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 12 Mai 2026
Dossier N° RG 25/00605 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBY6
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000324 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (TARN)
demeurant chez M. [W] [L], [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 12 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Angéline BINEL
- Me Caroline GENEST
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 9 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2024,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[R] [V] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
[S] [X] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 août 2024 ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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