TJ 62160, 5 mai 2026, RG 24/04923
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04923 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572U
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2022, lors d'un tournoi de football interprofessionnel amical, M. [K] [L] a été blessé à la suite d'une action sur le terrain réalisée par M. [O] [C].
En raison d'une rupture du tendon d'Achille droit, M. [L] a subi une intervention chirurgicale le 5 juin 2022, puis s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 4 novembre 2022.
Le 30 décembre 2022, la MAIF, assureur de M. [L], a tenté de recueillir les coordonnées de l'assureur de M. [C] en vain.
Par acte du 20 juillet 2023, M. [L] a fait citer M. [C] devant le juge des référés du tribunal de Boulogne-sur-Mer aux fins d'expertise.
Désigné par ordonnance de référé du 6 décembre 2023, le docteur [W] [E] a déposé son rapport le 11 avril 2024.
Par actes des 4 et 29 octobre 2024, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [L] a fait citer M. [C] et la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la condamnation de M. [C] en réparation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [L] demande à la juridiction de :
- dire que M. [C] a commis une faute et qu'il est responsable des préjudices qu'il a subis,
- condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 24 951,94 euros en réparation de ses préjudices,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [C] demande à la juridiction de :
A titre principal,
- dire qu'il n'a pas commis de faute à l'encontre de M. [L] et qu'il n'est pas responsable des préjudices de ce dernier,
- débouter M. [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à M. [C] qu'il offre de verser à M. [L] la somme de 5 937,59 euros répartie comme suit :
- 1 384,19 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 1 453,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte qu'il propose de verser la somme de 3 574,50 euros à la CPAM,
- débouter la CPAM de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la CPAM de l'Artois demande à la juridiction de :
- consacrer la responsabilité de M. [C] à l'égard de M. [L],
- condamner M. [C] à lui verser les sommes de :
- 5 868,50 au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de M. [L],
- 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 1 453 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 janvier 2026.
Cette affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à autrui par sa faute, sa négligence ou son imprudence.
En l'espèce, le règlement du tournoi de football auquel participaient M. [L] et M. [C] interdisait les tacles (pièce 3 du demandeur), étant rappelé, en tous les cas, que pour être valable, un tacle doit être effectué avec un seul pied, talon au sol et pied sur le ballon.
Or, il ressort des cinq attestations de joueurs et spectateurs produites par M. [L], détaillées et circonstanciées, que M. [C] a réalisé un tacle sur M. [L], qu'ils qualifient tous d'agressif, violent, dangereux et volontaire, M. [M] ajoutant que les (deux) pieds de M. [C] étaient décollés du sol (pièce 4 du demandeur).
Si M. [C] produit quatre attestations de joueurs ou spectateurs indiquant, de manière très succincte et peu circonstanciée, qu'il n'a pas commis de tacle ou "adressé de mauvais geste"(pièces 3 à 6 du défendeur) et invoque ne pas avoir été sanctionné par l'arbitre, force est de constater que l'organisateur du tournoi a attesté que l'équipe de M. [C] ne sera plus acceptée "notamment en raison de l'action agressive causée en fin de rencontre par le capitaine de l'équipe [...] sur M. [K] [L] [...], blessé suite à cette action" (pièce 14 du demandeur).
Dès lors, il sera retenu que M. [C] a commis un tacle sur M. [L] et sera déclaré responsable des dommages directs subis par ce dernier.
Sur le montant de l'indemnisation
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [E], expert judiciaire, du 11 avril 2024 que, suite au tacle dont il a été victime le 3 juin 2022, M. [L] a présenté une rupture du tendon d'Achille droit, opérée le 5 juin 2022 sous anesthésie loco-régionale.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- date de consolidation : 24 janvier 2023
- déficit fonctionnel temporaire :
· total : le 5 juin 2022, jour de l'opération
· partiel :
classe III du 3 au 4 juin 2022, puis du 6 juin au 17 août 2022
classe II du 18 août au 1er septembre 2022
classe I du 2 septembre 2022 à la consolidation
- assistance tierce personne : 1h/jour du 4 juin au 17 août 2022 et 3h/semaine du 18 août au 1er septembre 2022
- AIPP : 1 %
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- Incidence professionnelle : pénibilité accrue à la station debout prolongée
- Préjudice esthétique permanent : 1/7
- Préjudice d'agrément : sur le plan médical, l'intéressé est apte à pratiquer tous les sports.
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d'expertise, des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, soit 25 ans, et de son activité lors de l'accident, à savoir étudiant en BTS Analyses Biologiques en alternance et technicien de laboratoire.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de l'Artois, suivant état des débours définitif arrêté au 9 janvier 2025 produit aux débats, s'élèvent à la somme de 5 868,50 euros décomposée comme suit :
* Frais hospitaliers : 1 641,43 euros
* Frais médicaux : 733,57 euros
* Franchises : -40,50 euros
* Indemnités journalières : 3 534 euros.
M. [C] propose de régler le montant des indemnités journalières sous déduction du montant des franchises, soit 3 234,50 euros, exposant que la mutuelle de M. [L] a très certainement couvert ses frais de santé et qu'il doit en justifier.
Pour autant, la mutuelle ne versant pas de fonds à la CPAM et M. [L] ne réclamant aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles, pour la part qui lui serait restée à charge, il n'y aura pas lieu de lui enjoindre de communiquer le relevé des sommes versées par sa mutuelle et M. [C] sera condamné à verser à la CPAM la somme de 5 868,50 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit.
L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu'à la date de consolidation, à savoir jusqu'au 24 janvier 2023, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
M. [L] sollicite les sommes de 1 194,35 et 1 384,19 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, M. [C] propose de régler la somme de 1 384,19 euros.
M. [L] justifiant de la perte de gains professionnels au titre des primes, de l'intéressement et de la participation pour l'année 2022 selon attestations de son employeur (ses pièces 7 et 13), pour un montant total de 2 578,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, M. [C] sera condamné au paiement de cette somme.
L'assistance tierce personne
Il s'agit des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise ou encore du forfait hospitalier.
Le rapport du Dr [E] retient au titre de l'assistance tierce personne : 1h/jour du 4 juin au 17 août 2022 et 3h/semaines du 18 août au 1er septembre 2022 pour les courses et le ménage.
Sur une base horaire de 17 euros, M. [L] demande la somme de 1 360 euros. M. [C] conclut au débouté en l'absence de preuve de recours à une tierce personne.
En l'espèce, il ressort de l'expertise et des pièces médicales annexées que M. [L] a été opéré de la cheville droite, a du porter une botte pour immobiliser son articulation puis marcher avec des béquilles, puis une seule.
Ainsi, l'expert a justement évalué l'assistance à la tierce personne à raison d'une heure par jour pour les courses et le ménage jusqu'au 17 août 2022 puis à raison de 3h par semaine jusqu'au 1er septembre 2022.
Sur une base horaire de 17 euros, la somme de 1 360 euros sera mise à la charge de M. [C] au titre de l'assistance tierce personne.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'abandon de la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l'absence de perte de revenus.
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur
le marché du travail, qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
Au titre de l'incidence professionnelle, l'expert note une pénibilité accrue à la station debout prolongée.
M. [L] demande la somme de 10 000 euros. M. [C] conclut au débouté.
M. [L] exerce la profession de technicien de laboratoire. Si son activité actuelle est principalement sédentaire, la pénibilité accrue à la station debout prolongée limite ses perspectives d'évolution professionnelles.
Dès lors, la somme de 5 000 euros sera retenue à ce titre.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l'indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [L] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : le 5 juin 2022, jour de l'opération
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe III du 3 au 4 juin 2022, puis du 6 juin au 17 août 2022
classe II du 18 août au 1er septembre 2022
classe I du 2 septembre 2022 à la consolidation.
Sur la base journalière de 26 euros, M. [L] sollicite la somme de 1 453,40 euros que M. [C] accepte de régler.
M. [C] sera donc condamné à régler à M. [L] la somme de 1 453,40 euros au titre de du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Le Dr [E] a fixé les souffrances endurées à 2,5/7 à raison des lésions initiales, du port de la botte, de l'utilisation de béquilles, des soins infirmiers, de la kinésithérapie.
M. [L] demande la somme de 5 000 euros et M. [C] propose la somme de 2 000 euros.
Les souffrances endurées étant fixées à 2,5/7, la somme de 4 000 euros sera retenue.
Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération provisoire de l'apparence physique de la victime.
L'expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 entre le 3 juin et le 1er septembre 2022, à raison du port de la botte puis de l'utilisation des béquilles.
M. [L] demande la somme de 100 euros, que M. [C] n'est pas opposé à lui verser.
Dès lors, la somme de 100 euros sera retenue au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s'agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l'expert a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 1% au regard de douleurs au tendon d'Achille droit en fin de journée.
Dans ces conditions et en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation (25 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1 960 euros et l'indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 1 960 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération définitive de l'apparence physique de la victime.
L'expert fixe ce poste à 1/7 à raison de la cicatrice violacée au niveau du tendon d'Achille droit.
M. [L] demande la somme de 2 000 euros, M. [C] propose la somme de 500 euros.
A raison de l'âge de M. [L] et de la localisation de la cicatrice, la somme de 1 000 euros sera accordée au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident et présentant un caractère suffisamment spécifique pour ne pas avoir été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, de bulletin d'adhésion à des associations, ou d'attestations, étant précisé que l'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.
L'expert retient que si M. [L] appréhende la reprise du basket en club, il est, sur le plan médical, apte à pratiquer tous les sports.
M. [L] demande la somme de 500 euros pour ce poste, M. [C] conclut au débouté.
L'expert retenant que M. [L] est apte médicalement à la pratique de tous les sports, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] sera condamné à verser à M. [L] la somme de 17 451,94 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé et les frais d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros.
Enfin, l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'étant pas discutée par les parties, il n'y aura pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [O] [C] responsable des préjudices causés à M. [K] [L] le 3 juin 2022,
Condamne M. [O] [C] à verser à M. [K] [L] la somme de 17 451,94 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de ses préjudices,
Condamne M. [O] [C] à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 5 868,50 euros, au titre de ses débours,
Condamne M. [O] [C] à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Condamne M. [O] [C] à verser à M. [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [C] à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 1 453 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [C] aux dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé et les frais d'expertise,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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