TJ 42218, 12 mai 2026, RG 24/01864
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Texte de la décision
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXA
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
ENTRE :
[H] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[Adresse 2] [L] [P] [G] - représenté par l’association [1] es qualités d’administrateur ad’hoc
née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 2] (RHONE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5910 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[F] [X] [S] [W]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier lors des débats : Valérie DALLY
Greffier lors du délibéré : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DECLARE l'action en contestation de paternité recevable ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise génétique ;
COMMET pour y procéder :
la société [2] ([3])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02],
personne morale, expert judiciaire inscrite près la cour d'appel de Rennes, avec mission de :
- procéder à l'examen comparatif des ADN de M. [H] [P] [G] et de l'enfant [N] [P] [G],
- dire si M. [H] [P] [G] peut ou ne peut pas être le père biologique de l'enfant [N] [P] [G] et préciser la valeur des résultats obtenus ;
- procéder à toutes autres constatations et donner tous éléments complémentaires utiles à la solution du litige ;
DIT qu'il sera procédé par l'expert aux opérations d'expertise en présence des parties, de leurs représentants légaux ou ceux-ci convoqués et leurs conseils avisés, l'expert les entendant en leurs observations et le cas échéant consignant leurs dires ;
FIXE au 12 décembre 2026 la date du dépôt du rapport d'expertise au greffe du tribunal, sauf prorogation qui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise à la demande de l'expert ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou à leur avocat ;
DIT que M. [H] [P] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances des recettes de ce tribunal une provision de 840 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 12 juin 2026 ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises désigné par l'ordonnance d'administration judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations d'expertise et connaître des demandes des parties y afférentes ;
DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise pour les conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER
Copies exécutoires
SELAS [4] AVOCATS
Me Annick SADURNI
Copies certifiées conformes
SELAS [4] AVOCATS
Me Annick SADURNI
Expert
Régie
Procureur de la République
Dossier
Le
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