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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/03537


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03537
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6a047cc8cdc6046d47979eb1

Texte de la décision

4,166 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03537 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3QR

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 31 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

et

Madame [H] [S] [P] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de donner acte de la future signature d’un acte notarié actant un partage d’un bien immobilier entre les époux ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [B] ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de au domicile de ses deux parents ,

* les semaines paires du dimanche 18 heures au dimanche suivant chez la mère,
*les semaines impaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant chez le père ;

DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël, où il y aura une alternance chaque année : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, avec pour celui qui aura la première moitié des vacances, la veillée de Noël et pour l’autre parent, le jour de Noël de 10h00 à 19h00, sauf meilleur accord ;

DIT que, pour la période estivale, le père recevra l'enfant les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher l'enfant,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant dont les frais de cantine et de périscolaire de l'enfant, au cours de sa période d'accueil ;

PREVOIT néanmoins un partage par moitié entre les parents, des frais de scolarité, de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés restant à charge, activités extra-scolaires si elles ont été choisies ensemble;

DIT que Monsieur [F] [Q] prendra à sa charge la mutuelle de l’enfant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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