Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/05203


Vérifier : TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/05203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/05203
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6a047ccecdc6046d47979f41

Texte de la décision

3,975 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/05203 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3PW

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 31 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (GUYANE)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [B] [M], [Adresse 1]

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/000965 du 01/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)

et

Madame [P] [K] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yann DUCROS, avocat au barreau de LYON, Me ELISE BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/000676 du 07/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CUSSET)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que Monsieur [W] [Z] [X] et Madame [P] [K] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
*s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [P] [K] [L] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut exercer son droit de visite et d’hébergement sur son fils sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant,

DISPENSE Monsieur [W] [Z] [X] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son actuelle impécuniosité ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.