TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/02081
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/02081 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU2Y
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX a déposé son dossier le 10 mars 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
domiciliée : Chez M. [Y] [N], [Adresse 1]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000925 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
détenu : Masion d’Arrêt [Adresse 2], [Adresse 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [O] [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2] ([Localité 3]),
et de
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 2] ([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] ([Localité 3]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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