TJ 50129, 7 mai 2026, RG 23/00405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBY5-W-B7H-CTPT
Jugement du 07 Mai 2026
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[B] [L]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [N] [S],
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2],
représenté par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001459 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [L],
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (MANCHE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MARO, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50129-2023/00070 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
ACJM, en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur
[I] [K] [Z] [H] [S]
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 3] commune déléguée de [Localité 2]
dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000798 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( Rapporteur)
assesseur : Amélie PETERS, Juge
assesseur : Thomas CHATEAU, Juge
Greffier: Christine NEEL, cadre greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après des débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que [N] [S] n’est pas le père de l’enfant [I] [K] [Z] [H] [S], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 3], commune déléguée de [Localité 2] (50) ;
Annule la reconnaissance de paternité établie par [N] [S] le 14 janvier 2019 devant l’Officier d’Etat civil de la Commune de [Localité 2] (50) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom de [L] ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres d’Etat civil ;
Dit que la mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant;
Condamne [B] [L] à verser à [N] [S] une somme de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les demandes en réparation du préjudice moral formulées à l’encontre d’[B] [L] par [N] [S] et l’ACJM en qualité d'administrateur ad hoc de [I] [S] ;
Condamne [B] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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