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TJ 80021, 12 mai 2026, RG 26/00027


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a047db8cdc6046d4797bbed

Texte de la décision

10,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00027 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWBO

Jugement du 12 Mai 2026

Minute n°

[J] [Q]

C/

S.A.R.L. [1], Société [2], Société [3], S.A. [4], Société [5], Société [6], Société [7], S.A. [8]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [J] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

S.A.R.L. [1]
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absente

Société [2]
Chez Intrum Justicia - Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente

Société [3]
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 5], [Localité 6]

S.A. [4]
Chez [Localité 7] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 8], Absente

Société [5]
Chez [10] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 9], Absente

Société [6]
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 4], Absente

Société [7]
Gestion santé
[Adresse 9]
[Localité 10], Absente

S.A. [8]
[Adresse 10]
[Localité 11], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement pendant 8 mois, Madame [J] [Q] a saisi le 21 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 décembre suivant.

Dans sa séance du 16 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 268,11 euros sur 30 mois.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2026, Madame [J] [Q] a formé un recours contre cette décision qui ne tient pas compte de la décision de vérification de la créance [11]. Elle sollicite également l’effacement de son passif.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

Madame [J] [Q] comparaît en personne et confirme les termes de son recours. Elle précise que le juge du surendettement du tribunal de proximité d’Abbeville a écarté la créance de la société [11] de la procédure de surendettement. Elle ajoute que la dette locative est soldée et que le reste des créances concernent également son ancien conjoint, non solvable.

Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à actualiser leurs créances.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIVATION

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [J] [Q] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [J] [Q], dont la dette locative apparaît avoir été soldée en cours de procédure selon le décompte produit s’élève à 7069,69 euros. Le juge du surendettement du tribunal de proximité d’Abbeville a écarté de la procédure de surendettement la créance [11] de 820,20 euros. De fait, si cette créance a été maintenue par erreur dans le plan elle ne fait l’objet d’aucun remboursement.

Madame [J] [Q] a un nouvel employeur depuis octobre 2025. Son bulletin de salaire de mars mentionne un revenu imposable de 5.731 euros. Son salaire net peut donc être évalué à 1.853 euros. Elle a perçu une prime d’activité en février 2026 de 51,17 euros, soit une moyenne de 1.904,17 euros.

Leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 1.570 euros en retenant:
- un loyer de 650 euros
- un forfait de base pourune personne de 652 euros
- un forfait habitation de 145 euros
- un forfait chauffage de 123 euros

Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 407,71 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élève à 334,17 euros. La situation ne justifie pas l’effacement du passif sollicité par la débitrice. Au contraire, le plan de désendettement devrait donc être réévalué sur la base de cette dernière somme, plus élevée. Néanmoins, le plan de désendettement établi par la commission et retenant une capacité de remboursement inférieure n’est pas contesté par les créanciers et permet de solder les dettes de Madame [J] [Q] dans les délais légaux. Cette mensualité sera maintenue. Un nouveau plan doit cependant être élaboré pour tenir compte du règlement de la dette [1].

Madame Madame [J] [Q] devra procéder au règlement de son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Maintient la capacité de remboursement de Madame [J] [Q] à la somme de 268,11 euros;

Constate que la créance de la société [1] a été soldée et doit être ramenée à 0 euro ;
Dit que Madame [J] [Q] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er juillet 2026 ;

Dit que Madame [J] [Q] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [J] [Q] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [12] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;

Invite Madame [J] [Q] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 11] à [Localité 12] ;

Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La Greffière, La Juge,

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