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TJ 80021, 12 mai 2026, RG 26/00168


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a047dbacdc6046d4797bc0a

Texte de la décision

3,501 caractères

DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[I] [R]


N° RG 26/00168
N° Portalis DB26-W-B7K-IZJA
BJ/OOC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [R]
59 rue des Chardonnerets
80230 ST VALERY SUR SOMME

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2023, Monsieur [I] [R] a formé opposition à une contrainte décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie et signifiée à lui, pour un montant de 33.396,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er trimestre 2023, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.

Par décision du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires en cours.

Par courriel du 6 mai 2026, l’URSSAF de Picardie sollicite la réinscription de l’affaire et fait savoir qu’elle a régularisé la situation de M. [R] en le radiatnt rétroactivement et de ce fait, la contrainte a été ramenée à 0 euros. Elle indique également se désister de l’instance.

MOTIVATION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Ordonnance du 12/05/2026 RG 26/00168

Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF de Picardie a informé le 6 mai 2026 la juridiction de son désistement d’instance.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.

M. [R] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,

Dit le désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens de l’instance.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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