TJ 80021, 12 mai 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVLH
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[F] [X], [E] [R] épouse [X]
C/
S.A. [1] ([2]), Société [3], Société [4], Société [1] ([2]), Société [5], Société [6] VENANT AUX DROITS DE [7], S.A. [8], Société [4], S.A. [9], S.A. [10] ([11]), Société [12]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absent
Madame [E] [R] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [1] ([2])
Chez [13]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Société [3]
[14]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
Société [4]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
Société [1] (EX [15])
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente
Société [5]
Chez [16]
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente
Société [6] VENANT AUX DROITS DE [7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5], Absente
S.A. [8]
Chez [Localité 8]
Service Surendettement
[Localité 9], Absente
Société [4]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
S.A. [9]
Chez [16]
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente
S.A. [10] (EX FINANCO)
[Adresse 10]
[Localité 10], [Localité 11]
Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12], Absente
MOTIFS
Après avoir bénéficié de plans de désendettement successifs à compter de l’année 2017, Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 10 février 2025.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 mars suivant.
Dans sa séance du 9 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement provisoire du passif en retenant une capacité de remboursement de 860,44 euros en vue de la vente de la résidence principale des débiteurs.
Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] ont contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2025.
Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation.
Les plis portant convocations de Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] sont revenus au greffe avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
A l'audience du 16 décembre 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X], ainsi que leurs créanciers n'ont pas comparu. Le juge a constaté la caducité du recours.
Les époux [X] ayant justifié de difficultés de distribution du courrier, le juge a ordonné le relevé de caducité et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle Madame [E] [X] a maintenu les termes du recours.
Elle précise avoir retrouvé un emploi, circonstance non prise en compte par la commission, permettant d’augmenter la capacité de remboursement du couple.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observation. Certains ont transmis les justificatifs de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [X] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [X] s’élève à 185.811,85 euros.
Madame [E] [X] a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé lui procurant un revenu moyen de 1.475 euros. Ce revenu moyen est identique aux indemnités de [17] qu’elle percevait lors du dépôt de ce nouveau dossier.
Monsieur [F] [X] perçoit un revenu net moyen de 1.954 euros.
Les revenus du couple s’élèvent donc à la somme totale de 3.429 euros.
Ils vivent avec leur fils [Y]. Il y a donc lieu de retenir divers forfaits pour trois personnes soit :
Le barème de base : 1.174 eurosLe forfait chauffage : 211 eurosLe forfait habitation : 235 eurosL’impôt a été évalué à la somme de 48 euros, des frais de transport professionnels pour 470 euros, une mutuelle à hauteur de 33 euros et une assurance pour le prêt immobilier de 130,56 euros.
Soit des charges pour 2.301 euros.
Leur fille a désormais un emploi, à temps partiel, de sorte qu’ils ne lui apportent désormais qu’une aide ponctuelle.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 1.575 euros. La capacité réelle de remboursement s’élève à 1.128 euros. Cette somme sera donc retenue pour l’élaboration du plan de surendettement.
Cette mensualité permet de solder le passif dans le délai de 14 ans. Au regard de l’âge du couple, ceux-ci seront alors encore en emploi de sorte qu’un plan sur une telle durée permet d’envisager le maintien de la résidence principale tout en apurant le passif avant une diminution de revenus liée à la retraite. En tout état de cause, lorsqu’ils auront atteint l’âge de la retraite, leurs charges auront également diminués puisque leurs enfants seront indépendants.
Monsieur et Madame [X] devront donc régler leurs dettes selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] à la somme de 1.128 euros ;
Dit que Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er juillet 2026 ;
Dit que Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter leurs obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
- ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;
- doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [18] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [F] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 13] à [Localité 13] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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