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TJ 80021, 12 mai 2026, RG 26/00017


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a047ef1cdc6046d4797d3eb

Texte de la décision

16,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00017 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVOP

Jugement du 12 Mai 2026

Minute n°

Société [1]

C/

[C] [O] épouse [B], [Y] [B], S.A.S. [2], S.A. [3], S.A. [4], Société [5], S.A. [6], Société [7], Société [8]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Société [1]
Anap agence 923 - Banque [9]
[Adresse 2]
[Localité 2], Comparante par écrit

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [C] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présente

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présent

Créanciers :

S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente

S.A. [3]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente

S.A. [4]
Chez [10]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente

Société [5]
Chez [10]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente

S.A. [6]
Anap Agence 923 [11]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absente

Société [7]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente

Société [8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION
Le 24 décembre 2025, Madame [C] [O], épouse [B] et Monsieur [Y] [B], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 janvier 2026.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé à ladite commission de surendettement en date du 16 janvier 2026, la société [1] a exercé un recours contre la décision de recevabilité en exposant le caractère injustifié et excessif de l’endettement des époux [B].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par le greffe, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2026
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu au greffe le 20 mars 2026, la société [1] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle y expose la mauvaise foi des époux [B] en estimant qu’ils ne pouvaient ignorer leur défaut de capacité de remboursement de l’ensemble des crédits conclus. D’une part, la société [1] indique que les débiteurs ont déclaré à ladite commission de surendettement sept prêts postérieurs à l’opération de regroupement de crédits réalisée par elle, qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère excessif de ces nouvelles souscriptions entraînant l’augmentation du montant total des mensualités, d’une somme de 2 336 euros, supérieure à leur capacité de remboursement fixée par la commission au montant de 1 224 euros. La créancière précise qu’au contraire, le montant total de la mensualité fixée aux termes de l’opération de regroupement de crédit, d’un montant de 1 075 euros, était compatible avec la capacité de remboursement ancienne et actuelle des époux [B]. D’autre part, la société [1] considère que les débiteurs ne justifient pas de l’utilisation des sommes empruntées, que les capitaux n’ont pas financé leurs charges de la vie quotidienne mais ont plutôt soutenu leurs dépenses somptuaires et superflues. La société [1] ajoute que les époux [B] étaient déjà informés quant à la fragilité de leur situation économique et qu’ils auraient dû se montrer plus rigoureux dans la gestion de leur budget. Enfin, la créancière sollicite du tribunal qu’il laisse à la charge des parties les dépens par elle engagés.
Dans son courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2026, la société [10] a indiqué son intention de voir confirmer la décision rendue par « le Tribunal d’AMIENS le 24 mars 2026 ».
A l’audience du 24 mars 2026, les époux [B] ont sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement. Ils contestent leur absence de bonne foi en précisant qu’ils ont toujours réglé les échéances dues au titre du regroupement de crédits accordé par la société [1] et ce, malgré le montant élevé de la mensualité et de son assurance, d’un montant de 200 euros. Ils ajoutent que les travaux effectués dans leur maison ont été financés grâce au regroupement de crédits ainsi qu’aux crédits à la consommation souscrits postérieurement. Ainsi, les capitaux empruntés aux termes du crédit à la consommation souscrit auprès de la société [8] ont permis la réfaction de leur cuisine, un des crédits a soutenu l’acquisition d’une voiture et le regroupement de crédits réalisé par la société [1] a permis de rassembler l’ensemble des crédits à la consommation antérieurs concernant leur ancien domicile. Les époux [B] déplorent la multiplication par deux du montant total des mensualités dues au titre des crédits à la consommation souscrit. Ils exposent finalement que leur situation de surendettement est caractérisée, leurs ressources ne leur permettant pas de faire face aux mensualités exigées.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers a été notifiée à la société [1] le 14 janvier 2026 et la société [1] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 16 janvier suivant, soit deux jours après.
En conséquence, le recours de la société créancière est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’endettement des époux [B] est principalement dû à la réalisation de travaux de construction et de rénovation de leur domicile acquis suite à la vente de leur précédent logement. Par la vente de leur ancien bien, conclue moyennant un prix d’environ 185 000 euros, les époux [B] ont pu acquérir un terrain pour un montant de 62 000 euros et envisager la construction d’un nouvel immeuble. Afin de financer ces travaux, les époux [B] ont multiplié la souscription de prêts à la consommation. Aux termes de l’état des créances établi par la commission de surendettement, le montant total des mensualités dues par les époux [B] s’élève à la somme de 2 046, 22 euros. Or, ladite commission a fixé une capacité de remboursement à la somme de 1 224 euros les concernant.

Il ressort des pièces communiquées par les époux [B] à la commission de surendettement ainsi que de l’état des créances établie par cette dernière que ceux-ci ont souscrit aux contrats suivants :
- un crédit à la consommation proposé par la société [12] conclu le 8 avril 2013,
- un crédit renouvelable proposé par la société [5] conclu le 5 août 2020 pour un montant total de 6 000 euros,
- un crédit à la consommation proposé par la société [13] conclu le 10 mars 2023, d’un montant total de 1 600 euros remboursables en 36 mensualités de 68 euros,
- un contrat de regroupement de crédits proposé par la société [1] conclu le 23 août 2023 pour un montant total de 126 215 euros, remboursables en 180 mensualités d’un montant de 1 075, 2 euros, soit 288, 02 euros, assurance comprise,
- un crédit renouvelable proposé par la société [4] conclu à une date inconnue pour un montant total de 6 000 euros, dont les mensualités sont égales à la somme de 186, 16 euros,
- un crédit affecté proposé par la société [8] conclu le 14 août 2025 pour un montant total de 8 431 euros, remboursables en 67 mensualités d’un montant de 150, 02 euros,
- un crédit affecté proposé par la société [2] conclu à une date inconnue d’un montant total de 3709, 40 euros, soit 3 532, 31 euros, remboursables en 23 mensualités d’un montant 153, 58 euros après déduction de l’acompte de 177,09 euros versé au vendeur,
- un crédit à la consommation proposé par la société [6] conclu le 24 octobre 2025 pour un montant total de 1071 euros, remboursables en 4 mensualités d’un montant total de 267, 75 euros. Il y a lieu d’observer que la date ainsi retenue n’est pas cohérente avec le relevé de situation de la dette qui a été établi pour la période du 24 octobre au 21 novembre 2025 et mentionne l’existence d’un renouvellement du contrat ayant donc plus d’une année. Ce crédit n’existant cependant pas lors de l’opération de rachat de crédits.
Aux termes de la lettre de clôture de contrats de crédits produite par la société [1], il est à noter que le crédit conclu le CONSUMER [14] ([15]) le 10 mars 2023 ainsi que celui conclu le 8 avril 2013 avec la société [7] ont été repris au titre du contrat de regroupement de crédits formé avec la société [1]. Pour autant, ces crédits se retrouvent encore dans les relevés de compte récents des débiteurs et ne semblent pas avoir été clôturés malgré leur intégration au dossier de rachat de crédit.
Il ne s’agit donc pas de nouveaux crédits comme l’énonce le créancier.
S’agissant du crédit à la consommation conclu avec la société [2], la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite par les époux [B] mentionne une date de fin de validité des informations fournies au 10 octobre 2025. La fourniture d’une telle fiche intervenant en amont de la souscription de chaque contrat de crédit, il s’ensuit que la date de souscription de ce prêt est postérieure au contrat de regroupement de crédits.
Certes les époux [B] ont, suite au contrat de regroupement de crédits conclu avec la société [1], souscrit à quatre prêts supplémentaires en deux ans, pour un montant emprunté total de 19 211, 14 euros. Cependant, la majeure partie de l’endettement des époux [B] est issue du contrat de regroupement de crédits, son montant représentant environ 80% du montant total restant dû par les emprunteurs. De plus, deux de ces prêts à la consommation ont été affectés à des opérations spécifiques, dont la construction de la cuisine du logement des emprunteurs. La preuve du caractère somptuaire des dépenses des emprunteurs, alléguées par la société [1], n’est pas rapportée. La seule absence de précision quant à l’allocation des fonds empruntés au titre du prêt souscrit auprès de l’établissement [2] n’est pas de nature à caractériser l’absence de justification de l’endettement des emprunteurs.
Il ressort du dossier que le taux d’endettement des époux [B] correspond à 60 % de leurs revenus comprenant des dettes que la société [1] est censée avoir soldé. Si le nombre de crédits à la consommation souscrits ainsi que le montant total des capitaux empruntés sont excessifs au regard de la capacité de remboursement des emprunteurs, fixée à la somme de 1 224 euros par la commission de surendettement des particuliers, il n’en demeure pas moins que les époux [B] ont su faire face à leurs engagements durant plus de deux ans, sans connaître aucun incident de paiement.
De ce qu’il précède, il résulte que les époux [B] ont fait preuve d’imprudence et d’imprévoyance en poursuivant les opérations de travaux dans leur domicile malgré le regroupement de l’ensemble des crédits à la consommation.
Toutefois, l’intention des époux [B] de se placer dans une situation de surendettement afin de bénéficier de cette procédure n’est pas caractérisée. Ils ont obtenu des financements complémentaires les plaçant dans une situation financière inextricable malgré les obligations de contrôle de solvabilité des débiteurs pensant sur les organismes de crédit qui auraient dû faire échec à ces nouveaux financements. La présomption de bonne foi des débiteurs n’est pas renversée.
Au surplus, s’agissant du crédit à la consommation conclu avec la société [12] le 8 avril 2013 et le crédit [16] ([15]) du 10 mars 2023, il convient de souligner qu’étant repris par le regroupement de crédits en date du 23 août 2023, il ne devrait a priori pas figurer au titre des sommes restant dues actuellement par les époux. L’endettement s’élèverait dans ce cas à la somme de 140.926,82 euros.
En conséquence, la mauvaise foi de Madame [C] [O], épouse [B], et de Monsieur [Y] [B] n’est pas démontrée. Il y a lieu de les déclarer recevables au bénéfice de cette procédure.

PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, RECOIT la société [1] en son recours ; DECLARE Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [O], épouse [B], débiteurs de bonne foi au sens du surendettement ; DECLARE en conséquence Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [O], épouse [B], recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier des époux [B] à la commission de surendettement DIT N’Y AVOIR LIEU aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le présent jugement est signé par la juge et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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