TJ 83137, 12 mai 2026, RG 24/05928
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/05928 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4XO
En date du : 12 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Marc MERCERON, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEURS :
S.A.S.U. RENAISSANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Monsieur [X] [M], né le 08 Mars 1978 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM - 0107
Me Marc MERCERON - 33
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 15 et 20 novembre 2021, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a donné à bail à la SASU RENAISSANCE des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2021 pour se terminer le 31 décembre 2030 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 000€ HT HC. Un engagement de caution solidaire a été signé le 20 août 2021 par [X] [M] à hauteur de 60 000€.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait signifier à la SASU RENAISSANCE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme de 5 495,38€ au principal. Le commandement a été dénoncé à [X] [M] en qualité de caution le 4 mars 2024.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU RENAISSANCE.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a déclaré une créance de 6 902,29€ au passif de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait signifier à la SASU RENAISSANCE un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme de 8 947,42€.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait assigner la SASU RENAISSANCE et [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société RENAISSANCE et la condamnation solidaire de la société RENAISSANCE et de [X] [M] au paiement de la somme de 11 589,04€ au titre des loyers impayés dus au 24 juillet 2024.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a constaté la résiliation du bail commercial de la SASU RENAISSANCE.
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2026, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE demande au tribunal de :
- Déclarer la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Dire et juger que le cautionnement régularisé par [X] [M] le 20 août 2021 est valable ;
- Condamner [X] [M] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE une somme de 27 770,26€ au titre des arriérés locatifs dus au 14 février 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur au jour de l’arriéré, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle jusqu’au jour du règlement effectif ;
- Débouter [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner [X] [M] à payer par provision à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, [X] [M] demande au tribunal de :
- Juger que le cautionnement est nul ;
- Débouter la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de ses demandes ;
- Condamner la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à payer à [X] [M] la somme de 27 770,26€ ;
- La condamner à la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assignée la SASU RENAISSANCE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 du juge de la mise en état, la date de clôture a été fixée au 12 février 2026 et l’affaire portée au rôle de l’audience du 12 mars 2026.
A l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de caution
Aux termes de l'article 2288 du code civil :
" Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu."
A la date de signature de l'acte de caution, les dispositions suivantes de l’article L. 331-1 du code de la consommation déterminaient son formalisme :
" Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
L'engagement de la caution qui n'a pas exactement reproduit la mention manuscrite figurant à l'article L. 331-1 du code de consommation est valable tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE fait valoir que le cautionnement régularisé par [X] [M] le 20 août 2021 est valable.
[X] [M] soutient que l’acte de cautionnement serait nul car il ne préciserait aucune limite de durée d’une part et que, d’autre part, il serait antérieur à la signature du contrat de bail, ce qui n’aurait pas permis à la caution de donner un contentement éclairé.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 20 août 2021 et signé par lui, [X] [M] s’est porté caution personnelle de la SASU RENAISSANCE en reproduisant manuscritement et en intégralité les mentions suivantes :
« Je soussigné M. [M] [X] me porter caution en tant que personne physique de la SASU RENAISSANCE en cours de constitution, en tant que Locataire de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, pour des locaux situés [Adresse 2] et correspondant aux lots 1 dans la limite de la somme de : SOIXANTE MILLLE EUROS (60.000 €). Couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour toute la durée du bail et de ses éventuelles prorogations, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SASU RENAISSANCE en cours de constitution, n’y satisfait pas. En renonçant au bénéfice de discussion et en m’obligeant solidairement avec la SASU RENAISSANCE en cours de constitution, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SASU RENAISSANCE en cours de constitution ».
Si l’acte de caution du 28 août 2021 reproduit exactement la mention manuscrite obligatoire figurant à l’article L. 331-1 du code de la consommation, il ne précise pas la durée exacte de l’engagement de la caution, puisqu’il est seulement fait référence à « toute la durée du bail et de ses éventuelles prorogations ». Le contrat de bail, également signé par [X] [M] en qualité de caution, ne pallie pas cette carence en indiquant, à l’article 19.2, que « le présent engagement est consenti par la caution au bailleur pour toute la durée du bail, de sa tacite prorogation et de son renouvellement ».
Or, la Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 octobre 2024, 23-13.173 ou Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-24.287, publié au bulletin).
Il s'ensuit que l'acte de cautionnement du 28 août 2021 est nul.
Il y a donc lieu de débouter la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande de condamnation de [X] [M] à lui payer la somme de 27 770,26€ assortie des intérêts au taux légal.
Sur le devoir de mise en garde du créancier professionnel
[X] [M] demande de condamner la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à lui payer la somme de 27 770,26€ pour manquement à son devoir de mise en garde du créancier professionnel.
Toutefois, le bailleur étant débouté de sa demande de condamnation de la caution, [X] [M] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice. En l’absence de préjudice, il y a lieu de débouter [X] [M] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE étant la partie succombante, elle est condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE nul l'acte de cautionnement du 20 août 2021 ;
DEBOUTE la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [X] [M] de sa demande tendant à condamner la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à lui payer la somme de 27 770,26€ ;
CONDAMNE la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE aux dépens ;
CONDAMNE la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à payer une somme de 2 000€ à [X] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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