TJ 34172, 27 avr. 2026, RG 25/02791
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Texte de la décision
N° RG 25/02791 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QEWR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [D], domicilié : chez M.[D], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier:Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Annabelle PORTE FAURENS
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous signature privé en date du 10/12/2020, à effet au 11 décembre 2020, la SA D'HLM 3F OCCITANIE a donné à bail à Mme [V] [M] et M. [D] [H] un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 445,89 €. La location était consentie pour une durée de 3 mois renouvelable par périodes trimestrielles.
Un état des lieux était établi contradictoirement.
Mme [V] a donné congé et a quitté le logement.
Par avenant en date du 19/11/2021, la SA 3F OCCITANIE a pris acte du congé délivré par Mme [V], M. [D] [H] restant seul titulaire du bail.
Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné M. [H] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 2879,40 € au titre de l’arriéré de loyers et charges et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés sur une période de 36 mois.
M. [D] [H] a quitté les lieux et un état des lieux contradictoire a été établi le 14 novembre 2023.
Invoquant l'existence de dégradations locatives, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/01/2025 réceptionnée par M. [D] [H] le 20/01/2025, la SA [Adresse 5] a sollicité le paiement de la somme de 2955,15 €.
Aucune issue amiable n’a pu être donnée au litige.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SA D'HLM 3F OCCITANIE a assigné M. [D] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2955,15 euros au titre des dégradations locatives,
-1000 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée,
-1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les dépens qui comprendront le coût de la sommation s’il y a lieu et le coût de l’assignation.
A l’audience du 23 février 2026, le demandeur régulièrement représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [D] [H], dont l’assignation a été remise à domicile, n’a pas comparu, ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
-sur les dégradations locatives
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dégradations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou par huissier de justice;
Le bailleur produit un état des lieux d'entrée ainsi qu’un état des lieux de sortie contradictoires dont il ressort plusieurs dégradations locatives et notamment : deux radiateurs à refixer au mur, une porte cassée au niveau de la charnière, l’installation de meubles de cuisine et évier par le locataire qui ne sont pas d’origine à démonter, plusieurs tâches et trous sur les murs et plafonds, ainsi que des dégradations au niveau de la salle de bain (tartre, saleté) ;
Le bailleur justifie d’une facture de la société MILLBAT pour les travaux de reprise des dégradations pour un montant de 3960 €
Il produit également un document intitulé « détail des indemnités de réparations locatives facturées » établissant les seules dégradations locatives retenues, après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société 3F Occitanie au titre des dégradations locatives et M. [D] sera condamné à lui payer la somme de 2955,15 €.
-sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le demandeur ne justifie pas du caractère abusif du non-paiement des indemnités de dégradations locatives et de la mauvaise foi de M. [D] [H], de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée ;
-sur les autres demandes.
L'exécution provisoire est de droit ainsi qu'il est dit à l'article 514 du code de procédure civile ;
M. [D] [H], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur, les frais qu'il a exposés pour la défense de ses intérêts ; M. [D] [H] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, par défaut,
Condamne M. [D] [H] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2955,15 € au titre des réparations locatives,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [D] [H] à payer à La SA 3F OCCITANIE la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 avril 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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