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TJ 34172, 12 mai 2026, RG 25/00419


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a04847ecdc6046d47987f74

Texte de la décision

8,943 caractères

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPCZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR:

Madame [K], [Z], [G] [M], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

S.A.R.L. -[V]-JEUNES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Diane PHILLIPS

Copie certifiée delivrée à : Mme [K], [Z], [G] [M]

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES MOTIVATIONS

Madame [K] [M] est locataire d'une chambre en colocation au sein du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], en vertu d'un bail meublé signé le 5 janvier 2024 avec prise d'effet le 15 janvier 2024.
Le loyer mensuel hors charges était fixé à 458 € plus 107 € de charges locatives. Un dépôt de garantie de 458 € a été réglé.
Le logement est situé dans une commune soumise au dispositif d'encadrement des loyers.

Courant 2024, des désaccords sont apparus entre Madame [K] [M] et la SARL [W] [U] JEUNES sur la conformité du loyer convenu.
Le 26 juillet 2024, par courrier, Madame [K] [M] mettait en demeure la SARL [W] [U] JEUNES car elle contestait divers points sur le calcul de son loyer. Cela concernait la classe énergétique du bien sur le DPE (Diagnostic de Performance Energétique), le loyer pratiqué au regard du loyer de référence dans cette zone soumise à encadrement des loyers, et la répartition des surfaces du logement entre locataires. Enfin Madame [K] [M] remettait en question le montant des charges mensuelles demandé de 107 euros à la signature du bail.
Divers échanges des messages avaient lieu entre la requérante et le défendeur sans qu’un accord ne soit trouvé sur aucun des items objets de la mise en demeure.
Le 22 novembre 2024, une tentative de conciliation échouait et un procès-verbal de non conciliation était édité par la conciliateur de Justice
Le 9 décembre 2024, par courrier LRAR, Madame [K] [M], ainsi que d’autres locataires, mettaient en demeure la SARL [W] [U] JEUNES de leur fournir les plans détaillés du logement, de respecter les règles d’encadrements des loyers selon arrêté préfectoral, de rembourser les montants trop perçus en fonction de l’encadrement préfectoral, et d’éditer de nouveaux baux conformes à la réglementation.
Le 29 janvier 2025, par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 4 février 2025, Madame [K] [M] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL [W] [U] JEUNES, sise [Adresse 5], représentée par les consorts [H] [P] et [R], à lui rembourser en principal, un trop perçu de loyer de 2 106,20 euros, ainsi que 327,50 euros de dommages et intérêts correspondant au temps passé pour cette procédure.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 28 octobre 2025, plusieurs fois renvoyée, jusqu’à l’audience du 12 mars 2026, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [K] [M] est présente. Elle indique être toujours locataire du bien objet du litige. Elle précise que dans son bail, il n’est pas fait mention d’un complément de loyer en fonction du jardin et d’autres jouissances.
Elle remet à l’audience un nouveau jeu de conclusion où elle sollicite que le tribunal constate que le loyer appliqué excède le loyer de référence majoré applicable, qu’il fixe le montant du loyer conformément au loyer de référence majoré applicable, qu’il ordonne à la SARL [W] [U] JEUNES d'établir un bail rectifié mentionnant ce loyer conforme à la réglementation ainsi que la surface habitable occupée par Madame [K] [M], qu’il condamne la SARL [W] [U] JEUNES à verser à Madame [K] [M] la somme totale de 4 048 €, se décomposant comme suit : 3 433,77 € au titre du trop-perçu de loyer résultant du dépassement du plafond applicable dans le cadre de l'encadrement des loyers, 476,00 € au titre du préjudice résultant du temps consacré à la procédure, 138,44 € au titre de la perte de jouissance des sommes indûment perçues, et de rejeter l'ensemble des demandes formées par la défenderesse, et notamment sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [K] [M], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La SARL [W] [U] JEUNES est représentée par son conseil. Celui-ci expose que le DPE est en C suite aux travaux faits car avant il était en F. Il ajoute que le loyer de référence doit l’être au niveau global de toute la maison. Il précise que dans ce cadre-là, le loyer pratiqué par ses clients est inférieur au loyer de référence. La présence d’un jardin et d’autres différentes choses nécessitent un complément de loyer. Par ailleurs il indique que le délai de 3 mois pour contester le loyer après la signature du bail n’a pas été respecté par Madame [K] [M]. A titre reconventionnel, la SARL [W] [U] JEUNES sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [K] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SARL [W] [U] JEUNES, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DU REQUERANT
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Il ne peut être faite de demande indéterminée en termes de montant. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par la requérante ainsi que dans la notice d’information n° 52305.

En l’espèce, Madame [K] [M], dans ses nouvelles demandes déposées la semaine de l’audience, sollicite du tribunal qu’il fixe le montant du loyer conformément au loyer de référence majoré applicable et qu’il ordonne à la SARL [W] [U] JEUNES d'établir un bail rectifié mentionnant ce loyer conforme à la réglementation ainsi que la surface habitable occupée par Madame [K] [M].
Ces deux demandes sont indéterminées au sens des articles 748-8 et 818 du code de procédure civile.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera Madame [K] [M] à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Madame [K] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la SARL [W] [U] JEUNES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Madame [K] [M]
CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la SARL [W] [U] JEUNES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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